BGer 8C_452/2017 | |||
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BGer 8C_452/2017 vom 07.07.2017 | |
8C_452/2017
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Arrêt du 7 juillet 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'assurance-maladie,
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route de Frontenex 62, 1207 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mai 2017.
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Vu : | |
le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mai 2017 rejetant un recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du Service de l'assurance-maladie genevois du 5 juillet 2016, par laquelle celui-ci a confirmé le montant, à hauteur de 70 fr., des subsides mensuels d'assurance-maladie accordés au prénommé et à son épouse pour l'année 2016,
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le recours formé le 19 juin 2017 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
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qu'en l'espèce, pour le calcul de la réduction des primes, les juges cantonaux ont fixé le revenu déterminant du recourant en tenant compte du facteur de correction pour les assurés domiciliés en France, tel qu'il a été fixé dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 24 novembre 2015 sur les indices du niveau des prix et sur les primes moyennes 2016 permettant de calculer la réduction de primes dans l'Union européenne, en Islande et en Norvège (RO 2015 5133),
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que dans son écriture, le recourant conteste en substance le revenu déterminant en donnant diverses indications sur son domicile, ses obligations fiscales, son état de santé et celui de son épouse, et en soutenant que le coût de la vie n'est pas moins élevé en France,
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qu'il se plaint également de la rente AVS de son épouse et de n'avoir reçu aucun subside pour l'année 2017,
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que ce faisant le recourant n'expose pas en quoi le jugement serait contraire au droit et son argumentation s'écarte largement de l'objet du litige,
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que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 al.1 et 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable,
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qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée implicitement par le recourant,
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que dans l'hypothèse où celle-ci tendrait également à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, elle devrait être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 7 juillet 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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