BGer 6B_315/2017 | |||
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BGer 6B_315/2017 vom 10.07.2017 | |
6B_315/2017
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Arrêt du 10 juillet 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 février 2017 (CDP.2016.251-EXEC/amp).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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1.1. Par décision du 23 juillet 2015, l'Office d'exécution des sanctions et de probation (anciennement Office d'application des peines et mesures) a rejeté la demande tendant à mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique et une sortie accompagnée formée le 29 décembre 2014 par X.________. Se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique établi le 3 janvier 2012 par le docteur A.________ et le préavis négatif de la Commission de dangerosité du 13 mai 2015, l'office a considéré que X.________ était dangereux pour la collectivité. Les mesures sécuritaires d'accompagnement qui devaient être mises en oeuvre pour assurer la sécurité publique se révélaient lourdes (encadrement par 3 personnes, entraves physiques, protocoles de sécurité et de communication) et sans proportion avec l'intérêt personnel du prénommé à bénéficier d'une sortie pour rencontrer sa famille et " prendre l'air ".
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1.2. Le 1er juillet 2016, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture a rejeté le recours de X.________ et confirmé le refus susmentionné, considérant qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du préavis négatif de la Commission de dangerosité et que le risque de récidive - qui plus est en relation avec des infractions graves - était énorme, compte tenu du rapport d'expertise psychiatrique du 3 janvier 2012 aux termes duquel l'amélioration de l'état de santé de X.________ était très lente. Dans la mesure où la planification initiale d'exécution de peine était trop optimiste, celle-ci ne pouvait être maintenue telle quelle. Une sortie ne s'inscrivait donc pas dans le parcours prévu actuellement pour l'intéressé et devait être envisagée et planifiée dans le nouveau plan d'exécution de la mesure lors du transfert de l'intéressé dans un établissement plus adéquat.
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1.3. Par arrêt du 9 février 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Département de la justice, de la sécurité et de la culture.
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Se fondant sur le préavis négatif de la direction de l'Etablissement d'exécution des peines de B.________ du 5 février 2015 ainsi que sur celui également négatif de la Commission de dangerosité du 13 mai 2015, la cour cantonale a constaté, en bref, que X.________ n'était plus détenu à C.________ depuis la fermeture de celle-ci. Il ne bénéficiait par conséquent plus d'un programme de sociothérapie dans le cadre duquel des sorties accompagnées sécurisées pouvaient s'intégrer. L'établissement dans lequel il était provisoirement détenu dans l'attente d'un placement dans une structure spécialisée n'était - pour le moment du moins - pas en mesure de lui assurer une prise en charge appropriée. Ces circonstances avaient précisément conduit l'Etablissement d'exécution des peines de B.________ et la Commission de dangerosité à préaviser négativement la demande de sortie litigieuse, la commission ayant estimé préférable qu'une telle conduite soit envisagée après le transfert, prévu, de X.________ au sein de l'Unité de sociothérapie de D.________, où une prise en charge adéquate pourrait lui être assurée.
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1.4. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de l'affaire devant l'autorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2.
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2.1. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
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2.2. Sur le vu de ce qui précède, c'est de manière inadmissible que le recourant renvoie à ses écritures précédentes (cf. recours p. 14 ch. 6.25).
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2.3. Pour le reste et pour l'essentiel, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré la teneur de l'art. 84 al. 6 CP aux termes duquel des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. Si les conditions d'application de cette disposition avaient été dûment examinées, la sortie accompagnée demandée lui aurait été accordée, à l'instar des 6 autres, toutes effectuées sans incidents, dont il avait bénéficié dans le cadre du programme de sociothérapie organisé en sa faveur par l'établissement de C.________. Les événements survenus au cours des dernières années, en particulier ses deux transferts au sein d'établissements pénitentiaires n'autorisant pas les sorties accompagnées, et les progrès qu'il avait réalisés nonobstant l'interruption - indépendante de sa volonté - depuis trois années de son suivi psychothérapeutique avaient été ignorés. C'était à tort que la juridiction cantonale conditionnait l'octroi de sorties accompagnées à la mise en oeuvre préalable d'un suivi psychothérapeutique en cours, la loi ne prévoyant aucunement pareille condition. Les sorties accompagnées figuraient au nombre des mesures d'élargissement nécessaires à la réadaptation et à la réinsertion des détenus. Il n'avait pas à pâtir du fait que ses conditions de détention actuelles n'assuraient, prétendument, pas une sécurisation suffisante pour une sortie accompagnée, cela alors même qu'il ne présentait aucun danger ni risque de fuite ou de récidive, et que son comportement en détention était irréprochable. Les motifs sécuritaires invoqués se révélaient par conséquent infondés.
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Ce faisant, le recourant livre son appréciation personnelle du dossier aux termes d'une motivation appellatoire qui est irrecevable. Il ne formule pas de grief recevable quant à l'application du droit. Il ne se détermine pas non plus sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1.3 supra), dont il ne démontre pas en quoi celles-ci seraient contraires au droit. En particulier, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles relatives à ses conditions de détention consécutivement à la fermeture de l'établissement de C.________. Il ne démontre pas non plus en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable du rapport d'expertise du 3 janvier 2012 ainsi que du préavis négatif de la Commission de dangerosité du 13 mai 2015.
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2.4. En outre, le recourant a été condamné à plusieurs reprises notamment pour séquestration, enlèvement, viol, attentat à la pudeur avec violence, et il poursuit l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) ordonnée le 15 juillet 2008 après la conversion de l'internement prononcé contre lui le 14 octobre 1992. Le rapport d'expertise psychiatrique établi le 3 janvier 2012 indique qu'il présente des troubles de la personnalité à composantes psychopathiques, ainsi que des troubles des conduites sexuelles avec violence (viols), le risque de récidive étant élevé. Une marge minimale de 4 à 5 ans doit être maintenue avant tout élargissement significatif de régime et en cas de poursuite des sorties accompagnées, la sécurité devant être singulièrement renforcée. A dires d'expert, le programme envisagé par C.________ était nettement prématuré et intenable sans risques énormes. A la suite de cette expertise, les sorties accompagnées accordées au recourant avaient été interrompues (cf. arrêt attaqué p. 2 § 1 et 3). Cela étant, les considérations cantonales - que la cour de céans fait siennes (cf. art. 109 al. 3 LTF) - ne sont pas critiquables.
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2.5. Il résulte de ce qui précède que le recours, en tant que recevable, se révèle mal fondé.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
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Lausanne, le 10 juillet 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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