BGer 1C_242/2017 | |||
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BGer 1C_242/2017 vom 14.07.2017 | |
1C_242/2017
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Arrêt du 14 juillet 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffier : M. Alvarez.
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Participants à la procédure | |
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne,
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recourant,
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contre
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intimé.
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Objet
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retrait de sécurité du permis de conduire,
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recours contre les décisions de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR
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du 16 mars 2017.
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Faits : | |
A. A.________, né le 23 juin 1966, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 7 octobre 1985, des catégories A1 et A depuis le 3 septembre 1987, respectivement depuis le 6 novembre 2011. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) fait état de deux mesures ordonnées à l'encontre du prénommé: un avertissement prononcé le 18 mai 2009 pour un excès de vitesse commis le 6 avril 2009; un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois infligé à la suite d'un excès de vitesse commis le 24 septembre 2009 et exécuté entre le 28 janvier et le 27 février 2010.
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Le 18 juillet 2015, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation; se déportant sur la voie de gauche dans un virage à droite, le véhicule au volant duquel il se trouvait a heurté un scooter circulant normalement, en sens inverse, sur sa voie, entraînant le décès de son conducteur. Les tests réalisés immédiatement après l'accident sur la personne de A.________ ont révélé une alcoolémie de 0,70 o/oo ainsi que la présence de cannabinoïdes. Son permis de conduire a été immédiatement saisi.
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Le rapport final établi le 10 août 2015 par l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne (IRM) confirme la consommation d'alcool, arrêtant toutefois l'alcoolémie à 0,38 o/oo; quant à la présence de THC, ce document indique que l'échantillon sanguin présente une valeur négative, mais atteste néanmoins d'une consommation antérieure de cette substance.
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B. Le 2 décembre 2015, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se déterminer, l'Office de la circulation du canton de Berne (ci-après: OCRN) a prononcé le retrait à titre préventif de son permis de conduire; dit office a par ailleurs ordonné un examen de son aptitude à la conduite auprès de l'Institut d'action et de développement en psychologie du trafic (ADP). L'expertise psychologique de l'aptitude de A.________ a fait l'objet d'un rapport du 22 février 2016 établi par l'experte B.________, psychologue FSP, et approuvé par C.________, psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP. Ce document conclut que le prénommé n'est pas apte à la conduite automobile; l'experte préconise une démarche de réhabilitation traduite par le suivi de séances thérapeutiques individuelles et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise pour évaluer les résultats de cette démarche, après l'écoulement d'un laps de temps d'une année.
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Par décision du 11 avril 2016, l'OCRN a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, assortissant cette mesure d'un délai d'attente de trois mois; l'office cantonal a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
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Le 11 mai 2016, A.________ a porté la cause devant la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR. Lors de sa séance du 14 septembre 2016, la commission cantonale a fait droit au recours et réadmis le prénommé à la circulation routière avec "effet immédiat". Cette décision a fait l'objet d'un dispositif du 15 septembre 2016 et d'une décision motivée sujette à recours datée du 16 mars 2017. L'instance précédente s'est en substance écartée des conclusions du rapport de l'ADP, considérant que les faiblesses de l'intéressé identifiées par l'experte n'étaient pas graves au point de lui nier globalement son aptitude à la conduite pour cause de déficits d'ordre caractériel. Par décision séparée du même jour, la commission cantonale de recours a condamné l'OCRN à verser à A.________ une indemnité globale de 2'920.45 fr. à titre de dépens.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'OCRN demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler les décisions du 16 mars 2017 et de confirmer le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé le 11 avril 2016; à titre éventuel, l'office recourant conclut à la mise en oeuvre d'un examen complémentaire au sens de l'art. 15d al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et de l'art. 28a al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51) ainsi qu'au prononcé, dans l'attente des résultats de cette mesure, d'un retrait du permis de conduire à titre préventif (art. 30 OAC). Subsidiairement, l'OCRN sollicite le renvoi de la cause à l'autorité administrative pour qu'un retrait d'admonestation soit ordonné par rapport aux événements du 18 juillet 2015.
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La Commission de recours contre les mesures LCR conclut au rejet du recours. L'intimé renonce quant à lui à prendre position, se ralliant aux considérants des décisions entreprises. Egalement invité à se déterminer, l'Office fédéral des routes (OFROU) renonce à se prononcer, en particulier s'agissant de la question de savoir si la commission cantonale aurait dû ordonner une expertise complémentaire.
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Considérant en droit : | |
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Selon l'art. 89 al. 2 let. d LTF, ont qualité pour recourir les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. L'art. 24 al. 2 let. a LCR permet à l'autorité qui a pris la décision de première instance de recourir contre la décision de l'autorité cantonale de recours indépendante de l'administration. L'OCRN a donc qualité pour recourir. Les autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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2. Dans une première partie de son mémoire, l'office recourant présente un résumé des faits de la cause. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).
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3. Invoquant une violation de l'art. 16d al. 1 let. c LCR, en lien avec l'art. 14 LCR, l'OCRN reproche à l'instance précédente de s'être écartée, sans motif objectif, des résultats présentés par le rapport d'expertise établi le 22 février 2016 pour annuler la décision de retrait de sécurité du permis de conduire de l'intimé et prononcer sa réadmission immédiate à la circulation routière.
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3.1. Aux termes de l'art. 16 al. 1 1
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3.2. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. c LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé; à ce titre, elle doit reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Si elle met en oeuvre une expertise (cf. art. 15d al. 1 LCR et art. 28a al. 1 let. b OAC), l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3 p. 338; ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269). En ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêt 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2, publié in JdT 2016 I 138).
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3.3. En l'espèce, par décision du 11 avril 2016, l'OCRN a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intimé; cette mesure, d'une durée indéterminée, est assortie d'un délai d'attente de trois mois conformément aux art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a et 16d al. 2 LCR. Cette décision de retrait se fonde essentiellement sur le rapport d'expertise du 22 février 2016, dont elle reprend d'ailleurs les recommandations en vue de la réadmission de l'intimé à la circulation routière, à savoir, en particulier, le suivi d'une psychothérapie en matière de circulation routière ainsi que la poursuite par l'intéressé des séances individuelles auprès de son thérapeute.
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Par décision motivée du 16 mars 2017, la commission cantonale de recours a admis le recours formé par le conducteur intéressé contre cette mesure de retrait et l'a réadmis à la circulation routière avec effet immédiat. L'instance précédente s'est écartée de l'appréciation de l'OCRN, respectivement des conclusions du rapport d'expertise du 22 février 2016; elle a en substance considéré que les différents éléments sur lesquels s'était fondé l'auteur du rapport, en particulier les questions posées au conducteur intimé, ainsi que ses réponses, de même que les résultats des différents tests auxquels celui-ci avait été soumis, démontraient certes chez lui certaines faiblesses, mais que celles-ci n'étaient pas graves au point de nier globalement son aptitude à la conduite pour cause de déficits d'ordre caractériel.
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L'OCRN conteste cette appréciation et soutient, de façon générale, que le rapport d'expertise répondrait aux exigences de la jurisprudence; selon l'office recourant, il n'existerait en particulier aucun motif objectif qui aurait autorisé la commission de s'en écarter.
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3.4. Il ressort de la synthèse établie par l'experte au terme de son rapport du 22 février 2016 que, tout en adoptant un comportement adéquat, l'intimé semble être dans la retenue sur la question de sa consommation de cannabis et d'alcool. Par ailleurs, concernant les dépassements de vitesse commis en 2009, l'experte retient que l'intimé n'apparaît pas mettre en lien son comportement et la dangerosité d'une conduite à une vitesse excessive. S'agissant des stratégies d'évitement et de compensation de futurs excès de vitesse, le rapport retient que celles mentionnées par l'expertisé (se montrer plus attentif, mieux observer les panneaux et le compteur, s'adapter à la configuration des lieux, utiliser le Sur le vu de ces différents points négatifs, relevant néanmoins à décharge les résultats non problématiques au test d'évaluation de la personnalité en lien avec la conduite automobile (IVPE) - évaluant la stabilité psychique, le sens des responsabilités, le contrôle de soi et la recherche de sensations et d'aventure -, ainsi qu'aux examens de consommation fonctionnelle d'alcool (FFT) et d'attention dans le travail (RT), l'experte a estimé que l'intimé n'offrait pas la garantie qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule.
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3.4.1. Cette analyse n'apparaît pas d'emblée entachée d'erreurs ou de défauts au sens de la jurisprudence. Le rapport décrit la méthode appliquée et les objectifs poursuivis; il contient une anamnèse et les conclusions motivées qui y figurent résultent d'une investigation complète comprenant non seulement le dossier de la cause, mais également l'observation du comportement de l'intimé, un entretien individuel d'environ deux heures avec ce dernier, de même que les résultats d'une série de tests (cf. rapport d'expertise, p. 2). Avec l'OCRN, force est en revanche de reconnaître que les motifs avancés par la commission cantonale de recours pour s'écarter diamétralement des conclusions de l'expertise n'apparaissent guère convaincants. On peine ainsi à comprendre en quoi le fait pour l'experte de s'être essentiellement fondée sur le rapport de police établi à la suite de l'accident mortel du 18 juillet 2015 pour élaborer ses questions commanderait de relativiser les conclusions de son rapport; la décision attaquée ne le dit pas, énonçant, sans autre forme de motivation, que cette approche s'imposerait au regard du contexte lié à cet accident. Même si, à l'examen du rapport d'expertise, il apparaît douteux que les questions posées ne trouvent leur origine que dans le rapport de police consécutif à cet événement, à l'exclusion des autres éléments composant le dossier de la cause, cette manière de procéder n'apparaît pas critiquable: cette source d'information figure en effet au nombre des éléments exploitables par l'autorité administrative (cf. art. 104 al. 1 LCR; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du permis de conduire, 2015, n. 10.1.1 p. 65) dont l'experte pouvait tenir compte dans ses démarches d'analyse du comportement routier de l'intéressé; elle n'est en l'occurrence pas non plus de nature à générer une contradiction au sein même du rapport (cf. arrêt 1C_106/2016 consid. 3.1.1 et les arrêts cités), ce que la décision entreprise ne retient du reste pas.
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3.4.2. On ne discerne en outre pas non plus en quoi le rapport serait critiquable en tant qu'il mentionne, au nombre des points négatifs, des "propos peu élaborés concernant [la] consommation d'alcool et de cannabis". Il est certes exact que le résultat des analyses biologiques portant sur la consommation d'alcool et de stupéfiants avant l'accident du 18 juillet 2015 se sont révélées négatives; cet élément n'est cependant pas à lui seul suffisant à infirmer les conclusions de l'experte sur ce point. Outre que ces examens ont révélé une consommation antérieure de cannabis (cf. rapport de l'IRM du 10 août 2015, p. 3) susceptible d'entraîner en soi un doute quant à l'aptitude à la conduite, l'experte a pris soin de recueillir les déclarations de l'intimé sur cette problématique et de procéder à leur analyse pour aboutir à la conclusion que celles-ci s'avéraient peu élaborées et plaidaient, pour ce motif, en faveur d'une inaptitude.
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3.4.3. Selon l'instance précédente, on ne saurait pas non plus retenir à charge de l'intimé les incertitudes que celui-ci a pu manifester au sujet du déroulement de l'accident du 18 juillet 2015, cet élément ne constituant pas - à comprendre l'autorité cantonale - un critère d'inaptitude lié à un manque de prise de conscience. La décision entreprise se révèle toutefois à peine motivée sur ce point - les membres de la commission de recours se contentant de justifier ces incertitudes par l'issue tragique de cet événement - contrairement au rapport d'expertise dûment étayé quant au manque d'introspection de l'intimé au sujet de son comportement routier. L'experte déduit en effet ce manque de prise de conscience non seulement des réponses données lors de l'entretien personnel (cf. rapport d'expertise, synthèse, p. 12), mais également du résultat du test de disposition au risque (cf. rapport d'expertise, p. 11; consid. 3.4.4). Dans le même ordre d'idée, il ne saurait pas non plus être reproché à l'experte, d'avoir interrogé l'intimé sur les infractions commises en 2009, les antécédents constituant précisément un élément entrant en ligne de compte dans le cadre d'un examen d'aptitude (cf. art. 14 al. 2 let. d LCR; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103; 125 II 492 consid. 2a p. 495). En outre, le fait que ces excès de vitesse doivent être qualifiés d'infractions légères - ce qui n'est pas contestable -, ou que l'intimé n'ait pas été inquiété pour la commission infractions ultérieures jusqu'à l'accident de 2015 ne suffit pas à remettre en cause l'expertise; à ce sujet, le rapport se fonde également sur des éléments objectifs issus des investigations de l'experte alors que la commission de recours se limite, quant à elle, à un simple pressentiment, supputant que le laps de temps écoulé entre ces infractions donnerait "tout lieu de penser que l'intimé avait tiré les leçons des deux mesures d'avertissement prononcées".
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3.4.4. La décision entreprise peine enfin à convaincre s'agissant des conclusions qu'il convient de déduire des différents tests psychologiques auxquels a été soumis l'intimé. L'instance précédente a en particulier estimé que ces tests ne laissaient apparaître aucune caractéristique caractérielle susceptible de remettre en question l'aptitude à la conduite de l'intimé. Alors que l'experte a considéré que le résultat au test de la disposition au risque dans la circulation (WRBTV) était problématique, la commission a nié toute propension au risque au seul motif que le résultat obtenu par l'intimé, bien que situé dans la moyenne inférieure, demeurait néanmoins encore dans la moyenne. C'est en définitive sans aucune justification objective, sans en particulier mettre en évidence une quelconque contradiction au sein du rapport d'expertise, que la commission s'est livrée à sa propre interprétation des résultats d'un test psychologique, question relevant à l'évidence au premier chef des connaissances et compétences d'un expert en matière de psychologie du trafic (cf. 5c et 28a OAC). A cet égard, l'instance précédente ne saurait s'abriter derrière la personne et les qualifications de ses propres membres - comme elle le fait dans sa réponse au recours - pour s'écarter sans motif convaincant du rapport d'expertise; si elle estimait contradictoire de reconnaître l'existence d'une tendance au risque en présence d'un résultat au test situé dans la moyenne inférieure, il lui appartenait de motiver son propos et d'ordonner, le cas échéant, la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sur ce point (cf. ATF 133 II 384 consid. 5 à 5.2.2 p. 393 ss; arrêt 1C_101/2015 du 8 juillet 2015 consid. 4.3; CÉDRIC MIZEL, op. cit., n. 19.6.2 p. 150 s.). Or, en l'occurrence, la commission cantonale n'a rien entrepris, de sorte que cet élément défavorable, ajouté aux autres critères d'inaptitude mis en exergue par l'experte, finit de convaincre du bien-fondé du rapport du 22 février 2016.
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3.5. Dans ces circonstances, en s'écartant sans motif objectif des conclusions du rapport d'expertise du 22 février 2016 pour annuler la décision de l'OCRN du 11 avril 2016, la commission cantonale de recours a violé le droit fédéral. Le recours doit pour ce motif être admis et le retrait de sécurité d'une durée indéterminée confirmé.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans la mesure de sa recevabilité. La décision motivée du 16 mars 2017 est annulée et la décision de retrait de sécurité du permis de conduire du 11 avril 2016 est confirmée. Il s'ensuit que la décision sur les frais et dépens du 16 mars 2017, également attaquée, doit aussi être annulée, la cause étant sur ce point renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision (art. 68 al. 5 LTF). Les frais de la procédure fédérale sont supportés par l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Les décisions du 16 mars 2017 de la Commission cantonale de recours contre les mesures LCR sont annulées. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire du 11 avril 2016 est confirmée. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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2. Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé, A.________.
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3. Le présent arrêt est communiqué à l'office recourant, au mandataire de l'intimé, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 14 juillet 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Alvarez
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