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Informationen zum Dokument  BGer 2C_647/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_647/2017 vom 18.07.2017
 
2C_647/2017
 
 
Arrêt du 18 juillet 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Rudolf G. Probst, Expert fiscal,
 
recourant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
 
intimée.
 
Objet
 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2008; revenu imposable.
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 juin 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 15 juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision sur réclamation rendue le 30 novembre 2015 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2008. Le contribuable n'avait pas pleinement satisfait à son devoir de collaborer à l'établissement des faits ressortant de sa déclaration d'impôt, de sorte qu'il n'était pas possible de s'écarter du contenu du certificat de salaire 2008.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le contribuable demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, en substance, en ce sens que son revenu imposable pour la période fiscale 2008 devait tenir compte qu'en ligne 3 du certificat de salaire devait figurer un montant de 55'035 fr. 80 en lieu et place de 412'769 fr. Il se plaint à cet égard de l'établissement inexact des faits.
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3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexact" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter.
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Le recourant n'a pas démontré concrètement en quoi le fait pour l'instance précédente de s'en tenir au contenu du certificat de salaire produit avec la déclaration d'impôt 2008 était arbitraire. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter de faits qui ont été retenus par l'instance précédente. Il convient de souligner que la démonstration de l'arbitraire en l'espèce passait, notamment, par la production des pièces réclamées en procédure cantonale déjà par l'autorité intimée, que le contribuable n'a jamais fournies et qu'il ne pourrait du reste pas produire pour la première fois devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF). Sur le fond, si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté, puisque le recourant a échoué dans la démonstration, qui lui incombait, du caractère erroné du contenu du certificat de salaire.
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4. Le considérant qui précède conduit à l'irrecevabilité manifeste du recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 18 juillet 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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