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Informationen zum Dokument  BGer 5A_534/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_534/2017 vom 18.07.2017
 
5A_534/2017
 
 
Arrêt du 18 juillet 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-présidente du Tribunal civil.
 
intimée.
 
Objet
 
assistance judiciaire (contrat de travail ou de mandat, restitution à la succession),
 
recours contre la décision du Vice-président de la
 
Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2017
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 13 juin 2017, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 6 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil rejetant, au motif que la cause était dépourvue de chances de succès, l'assistance judiciaire sollicitée le 21 février 2017 par A.________ pour une action en nullité du contrat de travail ou de mandat, ainsi qu'en restitution de la somme de 75'000 fr., correspondant à la rémunération qu'aurait dû recevoir feu son père entre 1986 et 2012 (cause C/xxxxx/2016) ouverte à l'encontre de la société René Piccand & Fils SA.
1
2. Par acte du 12 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Au préalable, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, singulièrement l'assistance d'un avocat, au sens de l'art. 64 LTF.
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Le présent recours - traité comme un recours en matière civile, eu égard à la valeur litigieuse - est dirigé contre une décision confirmant le refus de l'assistance judiciaire au recourant pour une procédure civile ouverte, savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
3
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office cause notamment un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 126 I 207 consid. 2a) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 5A_821/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1).
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Le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours que, postérieurement au refus de l'assistance judiciaire, un bref délai ait été imparti au demandeur pour fournir une avance de frais significative. Il n'apparaît pas non plus  prima facie que l'assistance d'un avocat est impérative pour assister le demandeur dans son action en nullité de contrat et en restitution ouverte en décembre 2016, la prétention du recourant étant vraisemblablement manifestement vouée à l'échec, faute d'élément probant de l'existence d'un rapport dû à la succession, carence à laquelle un homme de loi n'est pas en mesure de suppléer, en sorte que l'intervention d'un avocat paraît d'emblée vaine.
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Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Faute de chances de succès du recours, la requête (implicite) d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF), autant que sa demande d'assistance d'un avocat d'office n'est pas sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
8
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidente du Tribunal civil et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 juillet 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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