BGer 6B_1268/2016 | |||
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BGer 6B_1268/2016 vom 19.07.2017 | |
6B_1268/2016
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Arrêt du 19 juillet 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Manuel Bolivar, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. A.________, représenté par
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Me Yvan Jeanneret, avocat,
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intimés.
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Objet
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Contrainte, lésions corporelles simples; arbitraire,
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recours contre l'arrêt attaqué de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 septembre 2016.
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Faits : | |
A. Par jugement du 13 mai 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour lésions corporelles simples et contrainte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 170 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a en outre notamment condamné le prénommé à verser à la partie plaignante, A.________, la somme de 4'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
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B. Par arrêt du 26 septembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement, en réduisant à 1'500 fr. l'indemnité allouée à A.________ pour tort moral. Elle a confirmé le jugement pour le reste.
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En bref, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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X.________, né en 1964, est suisse. Célibataire et sans enfant, il travaille comme directeur d'établissement scolaire. Le 1er février 2013, alors qu'il se trouvait dans l'allée de son immeuble à B.________, il a aperçu A.________, né en 2002, qui s'approchait de sa boîte à lettres en compagnie de plusieurs amis. X.________ soupçonnait celui-ci d'avoir, avec d'autres enfants du quartier, sonné à plusieurs reprises à l'interphone de l'immeuble afin de l'importuner. Il s'est donc dirigé vers A.________, l'a ceinturé de ses deux bras, l'a saisi par le cou à un moment donné, l'a fait tomber, à tout le moins une fois, puis l'a poussé ou tiré de force à l'intérieur de l'allée. X.________ y a ensuite retenu l'enfant, notamment en criant sur lui. Il a sonné chez ses parents, C.________ et D.________, afin que ceux-ci prennent une photographie d'A.________. Ce dernier a, de peur, uriné dans son pantalon. Après avoir été libéré par X.________, l'enfant était choqué et perturbé, ce qui a été remarqué par son entourage. Le 2 février 2013, un médecin a constaté sur lui une vingtaine de pétéchies des deux côtés de la base du cou, ainsi que des douleurs à la palpation du sacro-iliaque (bassin) et de l'acromion droits (épaule).
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2016. Il conclut, avec suite de dépens, principalement à son acquittement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En outre, il conclut à ce que la cour cantonale procède à l'audition de ses parents.
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Considérant en droit : | |
1. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'auditionner ses parents C.________ et D.________. Il fait valoir qu'il a demandé en vain leur audition tant devant l'autorité de première instance que devant celle d'appel.
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1.1. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, qui constitue l'un des aspects du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, tout accusé a notamment le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins - qu'ils soient à charge ou à décharge - si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et 6c/dd pp. 135 s.; arrêt 6B_655/2012 du 15 février 2013 consid. 2.2).
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En matière d'appréciation anticipée des preuves, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; ATF 136 I 229 consid. 5.3 pp. 236 s.).
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1.2. La cour cantonale a considéré que l'audition de C.________ et D.________ ne serait pas de nature à modifier l'issue de la cause, dès lors que les prénommés avaient déjà été entendus par la police au cours de l'instruction et qu'ils n'avaient pas assisté aux faits constitutifs des infractions, soit aux événements antérieurs au moment où le recourant avait sonné à leur porte pour leur demander de photographier l'intimé. Par ailleurs, leur crédibilité s'avérait douteuse, d'une part en raison de leurs liens avec le recourant et, d'autre part, dans la mesure où ils avaient pris connaissance des procès-verbaux d'auditions figurant au dossier et avaient qualifié de mensongères certaines déclarations faites par l'intimé ou les témoins.
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1.3. C.________ et D.________ ont été entendus par la police le 19 février 2013. Ils ont tous deux déclaré qu'ils n'avaient assisté aux événements du 1er février 2013 qu'après que leur fils eut sonné à leur porte en compagnie de l'intimé. Il est ainsi constant, et le recourant ne le conteste pas, que ceux-ci n'ont pas assisté à l'altercation au cours de laquelle le recourant a saisi l'enfant, l'a fait chuter, l'a entraîné de force dans l'allée de l'immeuble puis lui a crié dessus. C.________ et D.________ n'ont ainsi pas directement assisté aux faits constitutifs des infractions retenues à la charge du recourant. Ce dernier soutient que ses parents pourraient contester les déclarations du témoin E.________, qui a déclaré l'avoir vu tenir l'intimé par le cou en présence de C.________ et D.________. Cet élément n'apparaît toutefois pas déterminant, dans la mesure où la cour cantonale a estimé que le témoignage de E.________ s'avérait crédible, et où la prénommée a déclaré que si elle avait vu le recourant tenir l'intimé par le cou, elle ne pensait pas que celui-ci "serrait fort". Ainsi, rien n'indique que les lésions subies par l'intimé à la base du cou lui auraient été infligées précisément lorsque le recourant se trouvait en présence de ses parents et sous le regard de E.________. Le recourant conteste ensuite que l'audition de ses parents ne soit pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées car ceux-ci ont déjà été auditionnés par la police. Selon lui, une audition "contradictoire" devrait être tenue afin que ses parents puissent s'exprimer sur les faits rapportés par le témoin E.________. Toutefois, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle les déclarations des parents ne s'avéraient pas décisives pour l'issue de la cause, serait arbitraire. La cour cantonale n'a, au demeurant, nullement fondé la culpabilité du recourant sur les déclarations faites à la police par C.________ et D.________. C'est également en vain que le recourant soutient qu'il était arbitraire de refuser l'audition de ses parents en invoquant leur manque de crédibilité. Comme l'a retenu la cour cantonale, les témoignages en question ne peuvent qu'être considérés avec circonspection vu le lien de parenté existant entre les intéressés, ce qui n'est pas le cas dans la même mesure s'agissant de ceux des amis et camarades d'école de l'intimé ayant été auditionnés. A tout le moins n'était-il pas arbitraire de le considérer. La crédibilité de C.________ et D.________ apparaît d'autant plus douteuse que ceux-ci ont été personnellement mis en cause par l'intimé lors du dépôt de sa plainte et qu'ils ont alors été auditionnés en qualité de prévenus par la police. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'audition de C.________ et D.________ ne permettrait pas de modifier l'issue de la cause. Partant, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable doivent être rejetés.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir violé le principe "in dubio pro reo".
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2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 pp. 308 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 246 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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2.2. En substance, la cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimé s'avéraient cohérentes et étaient en outre corroborées par plusieurs éléments au dossier. Le certificat médical du 4 février 2013 faisait ainsi état de lésions compatibles avec les faits décrits par l'intimé. En outre, les témoins F.________ et G.________ ont vu le recourant sortir de l'allée et ceinturer l'intimé. E.________, qui se trouvait au 2e étage de l'immeuble et avait été alertée par les cris du recourant au rez-de-chaussée, a observé ce dernier tenir l'intimé par le cou. A la suite de ces événements, au cours desquels l'intimé a notamment uriné dans son pantalon, plusieurs membres de son entourage ont de surcroît remarqué que celui-ci était choqué. L'intimé a notamment subi un léger malaise sur le chemin de l'école puis a demandé de l'aide à son enseignante. A l'inverse, les explications du recourant n'étaient pas compatibles avec les lésions constatées sur l'intimé, avaient varié et s'avéraient incohérentes sur divers points. Il paraissait en particulier peu vraisemblable qu'après avoir été retenu quelques secondes et sans aucune violence par la veste, l'intimé ait volontairement suivi le recourant dans l'immeuble afin d'être photographié.
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2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas dû prêter foi aux déclarations de l'intimé, lesquelles seraient émaillées de contradictions, d'exagérations et d'incohérences. Il lui reproche en outre de s'être fondée sur les témoignages de F.________ et E.________, dont plusieurs contradictions entameraient la crédibilité. Ce faisant, le recourant tente d'imposer son appréciation des preuves en rediscutant ces diverses déclarations, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable. Il énumère en particulier de nombreux détails au sujet desquels les témoignages ne concorderaient pas, sans indiquer dans quelle mesure ces éléments entreraient en contradiction avec l'état de fait de la cour cantonale. Cette argumentation s'avère appellatoire et, partant, irrecevable.
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Le recourant soutient encore que les liens d'amitié unissant l'intimé aux témoins à charge, ainsi que l'inimitié que nourriraient ceux-ci à l'encontre de sa famille, auraient dû conduire la cour cantonale à écarter leur version des faits. Il n'avance toutefois aucun élément permettant de retenir que les témoins et l'intimé auraient accordé leurs déclarations afin de l'incriminer, ce qui ne ressort par ailleurs nullement du dossier. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir relevé certaines incohérences et contradictions dans ses déclarations, tout en ignorant qu'il n'aurait eu aucune raison d'adopter un comportement illicite envers l'intimé. Cette argumentation appellatoire, qui concerne essentiellement la valeur probante de ses propres déclarations, est également irrecevable.
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3. Le recourant fait encore grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 123 ch. 1 et 181 CP. Il conteste cependant sa condamnation pour lésions corporelles simples et contrainte non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais en se fondant sur les faits qu'il invoque librement. Il n'expose pour le reste nullement en quoi le jugement attaqué violerait le droit. Le grief est irrecevable.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 19 juillet 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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