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Informationen zum Dokument  BGer 4A_98/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_98/2017 vom 20.07.2017
 
4A_98/2017
 
 
Arrêt du 20 juillet 2017
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
Fédération X.________, représentée par Mes Elliott Geisinger et Nathalie Voser,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________ Sàrl, représentée par Mes Matthias Scherer,
 
Pierre-Olivier Allaz et Domitille Baizeau,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international; compétence,
 
recours en matière civile contre la sentence incidente sur compétence rendue le 18 janvier 2017 par un Tribunal arbitral, avec siège à Genève, constitué conformément au Traité sur la Charte de l'énergie et au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), et statuant sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage (CPA).
 
 
Faits:
 
A. Le 15 février 2013, Z.________ Sàrl (ci-après: Z.________), société de droit..., se fondant sur l'art. 26 par. 4 point b) du Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l'énergie (TCE; RS 0.730.0), a introduit une procédure d'arbitrage contre la Fédération X.________ en vue d'obtenir le paiement d'un peu plus de 13 milliards de dollars états-uniens à titre de dommages-intérêts dérivant d'une prétendue expropriation illégale des investissements effectués par elle en.... Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), et son siège fixé à Genève. L'anglais a été désigné comme langue de l'arbitrage.
 
Par lettre du 11 avril 2014, la Fédération X.________, invoquant l'art. 21 al. 4 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, version 1976, a soulevé l'exception d'incompétence, qu'elle a fondée sur les cinq motifs alternatifs suivants:
 
(1) la Fédération X.________ n'a jamais ratifié le TCE, qu'elle n'a appliqué à titre provisoire, conformément à l'art. 45 par. 1 TCE, jusqu'au 18 octobre 2009 que dans la mesure où cette application provisoire n'était pas incompatible avec sa Constitution ou ses lois et règlements;
 
(2) les prêts consentis par Z.________ à la société... A.________ ne peuvent pas être considérés comme des "investissements" au sens de l'art. 1 par. 6 TCE;
 
(3) le contentieux, étant donné sa nature fiscale, est exclu du champ d'application du traité en vertu de l'art. 21 TCE;
 
(4) Z.________ est une société qui n'exerce pas d'activités commerciales substantielles à... et qui est contrôlée par des ressortissants d'un Etat tiers, si bien que la Fédération X.________ peut lui refuser le bénéfice de la partie III du traité ("Promotion et protection des investissements") sur la base de l'art. 17 TCE;
 
(5) les investissements allégués ont été effectués de manière illégale, si bien qu'ils ne sont pas protégés par le TCE.
 
Le Tribunal arbitral, après avoir consulté les parties, a rendu, le 24 avril 2014, une ordonnance de procédure n° 1 dans laquelle il a, notamment, décidé de scinder la procédure et d'examiner préliminairement les motifs (1), (2) et (4), susmentionnés, étayant l'exception d'incompétence, les autres objections, y compris les motifs (3) et (5) censés justifier ladite exception, devant être traitées avec le fond de la cause.
 
Les parties ayant fait valoir leurs arguments sur les trois motifs d'incompétence formant l'objet de son examen préalable, le Tribunal arbitral a rendu, le 18 janvier 2017, une sentence incidente sur compétence (  Interim Award on Jurisdiction) dans le dispositif de laquelle il a écarté ces trois motifs, à la majorité s'agissant des deux premiers, dit que toutes les autres objections concernant la compétence et la recevabilité seraient traitées avec le fond, conformément à l'ordonnance de procédure n° 1, et ordonné la reprise de l'instruction 28 jours après la notification de cette sentence.
 
B. Le 17 février 2017, la Fédération X.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile pour violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Elle y invite le Tribunal fédéral à lui donner acte qu'elle s'en remet à justice quant à la recevabilité dudit recours; à accorder l'effet suspensif à ce dernier et à suspendre la procédure arbitrale jusqu'à droit connu sur le recours, ceci à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles; puis, sur le fond, dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral entrerait en matière, à annuler la sentence attaquée et à déclarer que le Tribunal arbitral n'est pas compétent pour connaître des demandes formées par Z.________ (ci-après: l'intimée).
 
La procédure arbitrale a été suspendue, par ordonnance présidentielle du 23 février 2017, jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
 
Le 16 mars 2017, les conseils de l'intimée ont adressé à la présidente de la I re Cour de droit civil (ci-après: la présidente) une lettre, contresignée par ceux de la recourante, dans laquelle ils indiquaient que les parties étaient tombées d'accord sur les conditions dont serait assortie la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à droit jugé sur le recours. Sur quoi, la présidente, constatant la caducité des demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, a rapporté son ordonnance du 23 février 2017 en date du 20 mars 2017.
 
En réponse à une demande de renseignements que les conseils de l'intimée lui avaient adressée le 4 mai 2017, la présidente a informé les parties, par lettre du 9 mai 2017, que la I re Cour de droit civil entendait se prononcer d'emblée sur la recevabilité du recours, par souci d'économie de la procédure et pour tenir compte de ce que la recourante elle-même avait exprimé de sérieux doutes à cet égard. Elle a ajouté que, si la Cour devait conclure à la recevabilité du recours ou ne s'estimait pas en mesure de trancher cette question dans un sens ou dans l'autre en l'état, la procédure irait son cours et un échange d'écritures serait ordonné.
 
 
Considérant en droit:
 
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.
 
2. 
 
2.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une Pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 142 III 284 consid. 1.1.1; arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.1.1).
 
2.2. Lorsqu'un tribunal arbitral, par une sentence séparée, écarte une exception d'incompétence, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). En vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP, cette décision, que la partie défenderesse doit entreprendre immédiatement (ATF 130 III 66 consid. 4.3), ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour les motifs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de l'incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) du tribunal arbitral. Dans deux arrêts rendus en 2014, la I re Cour de droit civil a indiqué que les griefs visés à l'art. 190 al. 2 let. c à e LDIP peuvent être aussi soulevés contre les décisions incidentes au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, mais uniquement dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 140 III 477 consid. 1, 520 consid. 2.2.3), condition non réalisée dans le dernier arrêt cité (ibid.).
 
L'art. 186 al. 3 LDIP prévoit qu'en général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une règle, mais celle-ci ne présente aucun caractère impératif et absolu, sa violation étant d'ailleurs dépourvue de sanction (arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.1.2 et les références). Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 121 III 495 consid. 6d p. 503). En effet, comme il est tenu d'examiner sans réserve toutes les questions dont dépend sa compétence, lorsque celle-ci est contestée, il ne saurait faire application de la théorie de la double pertinence, car il est exclu de contraindre une partie à souffrir qu'un tel tribunal se prononce sur des droits et obligations litigieux qui ne seraient pas couverts par une convention d'arbitrage valable (ATF 141 III 294 consid. 5.3 et les arrêts cités).
 
2.3. Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. Il s'agit là d'un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris la procédure civile (cf. art. 52 du Code de procédure civile [CPC] du 19 décembre 2008; RS 272). Enoncée différemment, la règle posée à l'art. 186 al. 2 LDIP, à l'instar de celle, plus générale, de l'art. 6 de la même loi, implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( 
 
3. 
 
3.1. En vertu de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international peut être attaquée "lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent". Du texte de cette disposition, lu en parallèle avec celui de l'art. 190 al. 3 LDIP et considéré à la lumière des principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés, il est possible de tirer les déductions indiquées ci-après.
 
Si le tribunal arbitral, examinant la question de la compétence à titre préalable, se déclare incompétent, mettant ainsi un terme à la procédure, il rend une sentence  finale (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 8.20; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, n. 704; pour un cas d'application en matière d'arbitrage d'investissement, cf. arrêt 4A_616/2015 du 20 septembre 2016). C'est dire que l'expression "statue sur sa compétence", qui figure à l'art. 186 al. 3 LDIP, est trop large en ce qu'elle paraît admettre la possibilité de constater l'incompétence du tribunal arbitral au moyen d'une décision incidente; aussi cette expression ne peut-elle viser que la décision incidente par laquelle le tribunal arbitral se déclare compétent (BERGER/KELLERHALS, ibid.).
 
La sentence partielle proprement dite, mentionnée à l'art. 188 LDIP, peut faire l'objet d'un recours immédiat aux mêmes conditions qu'une sentence finale. L'incompétence du tribunal arbitral qui l'a rendue est ainsi l'un des griefs permettant de l'attaquer (art. 190 al. 2 let. b LDIP). En réalité, cette sentence non seulement peut, mais, qui plus est, doit être entreprise dans les trente jours suivant sa communication, sous peine de forclusion (arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 2.3.1 et les références).
 
Le prononcé, rendu en cours de procédure, par lequel le tribunal arbitral se déclare expressément compétent, ce qui signifie que l'arbitrage se poursuivra, est une décision incidente, au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, contre laquelle un recours doit être intenté immédiatement, sous la même sanction (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, ibid.). Il faut lui assimiler la sentence incidente ou préjudicielle dans laquelle le tribunal arbitral, sans se prononcer directement sur sa compétence, admet néanmoins celle-ci de manière implicite et reconnaissable par le fait même de régler une ou plusieurs questions préalables de procédure ou de fond (ATF 130 III 76 consid. 3.2.1 p. 80, 2ème tiret et le précédent cité; arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 2.3.1 et les références).
 
Quant à la simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance, elle n'est pas susceptible de recours, sauf circonstances exceptionnelles (arrêt 4A_596/2012, précité, consid. 3.3 - 3.7). En effet, la  ratio legis de la réglementation touchant les décisions incidentes n'est pas d'obliger la partie défenderesse à attaquer n'importe quelle directive de procédure du tribunal arbitral dans le seul but de contester les pouvoirs de celui-ci (cf., au sujet des décisions émanant de la justice étatique, arrêt 4A_697/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.6 et les références).
 
3.2. Le dénominateur commun de toutes ces décisions, hormis celles entrant dans la dernière catégorie citée, est qu'elles règlent une fois pour toutes la question de la compétence du tribunal arbitral, dans un sens ou dans l'autre. En d'autres termes, dans chacune d'entre elles, qu'il s'agisse d'une sentence finale, d'une sentence partielle ou d'une sentence incidente ou préjudicielle, le tribunal arbitral tranche définitivement cette question, en admettant ou en excluant sa compétence par une décision explicite ou un comportement procédural dont le caractère définitif s'imposera à lui ainsi qu'aux parties. Semblable caractère apparaît ainsi comme l'élément consubstantiel à l'ensemble de ces décisions, quels que soient l'objet et la forme de celles-ci. Dès lors, comme le Tribunal fédéral l'a déjà souligné relativement à l'art. 92 LTF, dans le cadre d'une procédure pénale, en exigeant qu'une décision séparée portant sur la compétence internationale tranche la question de manière définitive pour pouvoir faire l'objet du recours prévu par cette disposition (ATF 133 IV 288 consid. 2.2), il n'est pas non plus possible de recourir devant lui contre une décision ne réglant que provisoirement le problème de la compétence d'un tribunal arbitral international (arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.4).
 
3.2.1. Sans doute le devoir, qui est fait à la partie défenderesse, d'attaquer dès que possible la décision par laquelle le tribunal arbitral, statuant sur sa propre compétence conformément à l'art. 186 al. 1 LDIP, écarte l'exception d'incompétence soulevée par elle répond-il à des motifs d'économie de la procédure, s'agissant d'une question qui doit être tranchée, autant que faire se peut, sans attendre l'issue de la cause au fond. Cependant, il faut bien voir, sur un plan plus général, que la réglementation touchant les recours au Tribunal fédéral contre les décisions préjudicielles ou incidentes prises par les autorités cantonales de dernière instance obéit aux mêmes motifs: en tant qu'autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 1er al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne devrait en principe connaître qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure, à moins que l'on se trouve dans un cas où la loi autorise exceptionnellement, précisément pour des raisons d'économie de la procédure, un recours immédiat contre de telles décisions (ATF 133 III 629 consid. 2.1 p. 631). Qu'il puisse y avoir un certain antagonisme, en dépit de cette identité de motifs, entre, d'une part, l'intérêt des parties et/ou du tribunal arbitral à ne pas poursuivre l'instruction d'une cause dont l'autorité de recours pourrait sceller le sort en admettant le recours dirigé contre une décision incidente, même si la décision attaquée ne règle pas définitivement la question de la compétence du tribunal arbitral, et, d'autre part, celui de l'autorité de recours à ne pas devoir connaître d'une affaire à réitérées reprises, en fonction des multiples questions relatives à la compétence pouvant être soumises successivement à l'examen du tribunal arbitral, n'est pas contestable. Pour arbitrer ce conflit d'intérêts, on mettra tout d'abord en évidence, d'un point de vue purement factuel, le risque d'abus que comporterait l'entrée en matière sur des décisions incidentes ne réglant pas définitivement la question de la compétence, tant il est vrai que, dans des arbitrages internationaux aux enjeux financiers considérables, comme celui dont il est ici question, la tentation serait grande, pour les parties défenderesses, de recourir systématiquement à la tactique dite du saucissonnage ( 
 
3.2.2. Ces considérations d'opportunité mises à part, des motifs d'ordre juridique s'opposent, quoi qu'il en soit, à l'adoption d'une telle solution, laquelle, faut-il le préciser, n'a apparemment pas fait l'objet de discussions au sein de la doctrine.
 
D'abord et surtout, le texte de la disposition topique, i.e. l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, constitue un argument incontournable en tant qu'il subordonne le droit de former un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'existence d'une décision (expresse ou implicite) par laquelle le tribunal arbitral n'a pas seulement réglé une ou plusieurs questions afférentes à sa compétence, mais encore "s'est déclaré (...) compétent ou incompétent". Or, le tribunal arbitral qui prend position sur l'un ou l'autre des différents moyens invoqués par la partie défenderesse pour étayer son exception d'incompétence, en renvoyant l'examen des moyens résiduels à un stade ultérieur de la procédure arbitrale, ne rend aucune décision - positive ou négative - sur sa compétence à juger au fond les prétentions que la partie demanderesse a élevées devant lui. Qu'il écarte l'ensemble des moyens examinés par lui à titre préalable n'y change rien, puisqu'il n'est pas possible de dire, à ce stade de la procédure, s'il entrera finalement en matière sur le fond ou si l'analyse à venir de l'un ou l'autre des moyens non encore traités par lui le convaincra de se déclarer incompétent.
 
Ensuite, si l'on voulait tenter une comparaison, un tel prononcé s'apparenterait davantage à une décision préjudicielle, au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, qu'à une décision concernant la compétence, visée à l'art. 92 al. 1 LTF, car, si ce prononcé ne constate pas directement la compétence du tribunal arbitral saisi, l'admission d'un recours dirigé contre lui pourrait conduire immédiatement à une décision finale d'incompétence, pour autant que chacun des moyens alternatifs sous-tendant l'exception d'incompétence qui ont été écartés par le tribunal arbitral mène à ce résultat-là, et permettre d'éviter, le cas échéant, une procédure probatoire longue et coûteuse. Toutefois, la possibilité de recourir contre une sentence incidente ou préjudicielle ne dépend pas des conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF puisqu'aussi bien le texte de l'art. 77 al. 2 LTF, modifié à l'occasion de l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, exclut, dans le recours en matière d'arbitrage (international ou interne), l'application des art. 90 à 98 LTF (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, nos 56/57 ad art. 77 LTF).
 
Au demeurant, sous l'angle de la sécurité du droit et, plus généralement, au regard du rôle dévolu à une cour suprême, la possibilité ne saurait être offerte aux parties et/ou au tribunal arbitral d'imposer au Tribunal fédéral, pour des raisons tactiques notamment, de connaître, à plusieurs reprises, d'une même affaire par le simple fait de conduire la procédure arbitrale de telle ou telle manière.
 
Enfin, s'agissant du principe de l'économie de la procédure, ce serait aller à l'encontre de l'objectif assigné au pouvoir judiciaire par le pouvoir législatif que de privilégier l'application dudit principe dans la procédure arbitrale par rapport à son application dans la procédure de recours fédérale, quitte à tolérer qu'une méthode privée de règlement des conflits à caractère international, n'intéressant de surcroît qu'un nombre restreint d'initiés en Suisse, puisse interférer avec la mission première du Tribunal fédéral qui consiste à assurer l'application uniforme du droit fédéral et à garantir le respect des droits fondamentaux (ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 1er LTF).
 
3.3. En l'espèce, le Tribunal arbitral, dans son Il suit de là que le présent recours n'est pas recevable.
 
La recourante évoque incidemment la possibilité d'une suspension de la procédure de recours jusqu'au moment où le Tribunal arbitral aura statué définitivement sur sa propre compétence. Cependant, le précédent qu'elle cite à ce propos - une ordonnance présidentielle rendue le 29 novembre 2007 dans la cause 4A_306/2007 - n'est pas topique et celui qui l'est - une ordonnance de la I re Cour de droit civil du 23 juillet 2014 dans la cause 4A_118/2014 - vise la situation bien différente dans laquelle le point de savoir si le tribunal arbitral était compétent ou non dépendait de la réponse à donner à une question préjudicielle de droit étranger qui se posait dans une affaire pendante devant le tribunal étranger compétent pour l'application de ce droit. Il n'y a donc aucune raison qui justifierait de suspendre la procédure fédérale de recours, semblable mesure ne devant d'ailleurs être prise qu'à titre exceptionnel afin d'éviter qu'un dossier ne reste ouvert devant le Tribunal fédéral durant une période pouvant s'avérer longue.
 
Il va sans dire que, lorsque le Tribunal arbitral aura statué définitivement sur sa compétence, sa décision pourra être attaquée par la recourante, y compris à l'égard des trois motifs d'incompétence ayant été écartés dans la sentence incidente sur compétence du 18 janvier 2017, sans que l'intéressée puisse se voir imputer un comportement contraire aux règles de la bonne foi (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
 
4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Pour fixer le montant de l'émolument judiciaire, le Tribunal fédéral tiendra compte, d'une part, des énormes intérêts financiers en jeu, mais aussi, d'autre part, du fait que la sentence attaquée ne constitue qu'une décision incidente ne mettant pas un terme au litige sur le fond et de ce que la question de compétence réglée ici n'avait pas encore été examinée à ce jour par le Tribunal fédéral.
 
L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, n'a pas droit à des dépens.
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Un émolument judiciaire de 100'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.
 
Lausanne, le 20 juillet 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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