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Informationen zum Dokument  BGer 2C_420/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_420/2017 vom 21.07.2017
 
2C_420/2017
 
 
Arrêt du 21 juillet 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 avril 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 3 avril 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 20 octobre 2016 du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.
1
2. Par mémoire posté le 4 mai 2017, X.________ a déposé un recours auprès Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2
Par ordonnance du 22 mai 2017, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 24 mai, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.
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Le 31 mai 2017, le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause, comprenant notamment le mémoire de recours du 21 novembre 2016 déposé devant celui-ci par l'intéressé.
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3. Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Lorsque la partie recourante se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance précédente, il n'y a pas de lien entre la motivation attaquée et les griefs exposés dans le recours de sorte que ce dernier est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.).
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En l'espèce, il apparaît que les griefs formulés dans le présent recours sont identiques à ceux exposés dans le mémoire de recours du 21 novembre 2016 déposé devant l'instance précédente.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 21 juillet 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Donzallaz
 
Le Greffier : Dubey
 
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