BGer 9C_441/2017 | |||
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BGer 9C_441/2017 vom 21.07.2017 | |
9C_441/2017
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Arrêt du 21 juillet 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Assura-Basis SA,
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avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 juin 2017.
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Vu : | |
la décision du 23 décembre 2016, confirmée sur opposition le 31 janvier 2017, par laquelle Assura-Basis SA a levé l'opposition formée par A.________ à un commandement de payer n° xxx sur les sommes de 199 fr. 60 (factures des 25 mars, 20 avril et 22 juillet 2016 relatives à la participation aux coûts de l'assurance-maladie obligatoire) et de 70 fr. (frais administratifs),
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l'arrêt du 6 juin 2017 par lequel la juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'intéressée et confirmé la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2017,
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l'écriture du 12 juin 2017 déposée par A.________ contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, l'écriture ne contient aucune conclusion,
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que la recourante ne discute par ailleurs pas dans son écriture, fût-ce de manière succincte, les éléments qui ont conduit la juge unique à confirmer la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2017, mais se limite à indiquer qu'elle ne peut pas payer les sommes demandées en raison de sa situation financière difficile,
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que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 21 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Bleicker
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