BGer 9C_472/2017 | |||
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BGer 9C_472/2017 vom 21.07.2017 | |
9C_472/2017
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Arrêt du 21 juillet 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 31 mai 2017.
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Vu : | |
le recours que A.________ a interjeté le 29 juin 2017 (timbre postal) à l'encontre d'un jugement rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
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la demande implicite d'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires qui l'assortit,
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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que la juridiction cantonale a en l'espèce écarté les griefs du recourant - qui considérait que ses douleurs n'auraient pas été prises en compte (convenablement, du moins) et que la décision administrative litigieuse se baserait sur des rapports médicaux incomplets - au motif que les médecins traitants, de même que le Service médical régional de l'office intimé, se seraient exprimés de manière détaillée et concordante quant à la capacité de l'assuré à exercer pleinement une activité adaptée, que l'intimé n'aurait pas établi le caractère incomplet des documents évoqués et que les rapports médicaux déposés après la clôture de l'échange d'écritures concernaient des troubles connus, sans influence sur la capacité de travail ou postérieurs à la décision administrative,
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qu'elle a aussi entériné le calcul du taux d'invalidité,
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que le recourant se borne à affirmer, sans apporter le moindre élément concret le démontrant, son incapacité à travailler, une détérioration de son état de santé ou l'inexistence d'une activité adaptée à sa situation, sur la base d'un rapport médical connu du tribunal cantonal et pris en compte par celui-ci,
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que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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que la requête d'assistance judiciaire portant sur la dispense de verser une avance de frais est dès lors sans objet,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Cretton
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