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Informationen zum Dokument  BGer 1B_312/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_312/2017 vom 26.07.2017
 
1B_312/2017
 
 
Arrêt du 26 juillet 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
intimé,
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 juin 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 28 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) et l'a condamné à une peine pécunaire de 60 jours-amende à 50 francs le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans. Il a dit que la peine était complémentaire à celle prononcée le 22 mars 2010 par la Préfecture de la Riviera-Pays-d'Enhaut. A.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.
1
Le 8 mai 2017, A.________ a déposé une demande de récusation à l'encontre du Procureur Hervé Nicod et du Ministère public du canton de Vaud in corpore. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette demande, par arrêt du 15 juin 2017.
2
Par acte du 21 juillet 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 juin 2017. Il a demandé à être dispensé des frais judiciaires.
3
2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, qui a vu sa demande de récusation rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.
4
3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
5
L'acte de recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. La Chambre des recours pénale a considéré en substance que A.________, n'avait fait valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP, le simple fait d'affirmer que l'argumentation du Procureur dans son ordonnance pénale serait contraire à la vérité ne constituant pas un motif de récusation. On cherche en vain dans le mémoire de recours une quelconque argumentation à l'encontre de la motivation ainsi retenue pour écarter la demande de récusation. Le recourant se contente d'affirmer que le Procureur a menti dans son ordonnance pénale. Il lui reproche en réalité d'avoir établi les faits de manière erronée (sa signature sur le pseudo contrat de travail; sa qualité d'employeur). Ces griefs ont trait cependant au contenu de l'ordonnance pénale du 28 avril 2017. Ils sont irrecevables, dans la mesure où ils ne se rapportent pas à l'objet de la présente contestation portant sur la récusation. Ils seront traités dans la procédure d'opposition à l'ordonnance.
6
Au demeurant, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le procureur est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).
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4. Le recourant se prévaut sommairement d'une violation de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il n'expose cependant pas en quoi consisteraient ces violations, de sorte que le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.
8
5. Faute de satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
9
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la dispense des frais judiciaires ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF).
10
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 26 juillet 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
La Greffière : Tornay Schaller
 
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