BGer 1C_363/2017 | |||
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BGer 1C_363/2017 vom 26.07.2017 | |
1C_363/2017
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Arrêt du 26 juillet 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffière : Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Roumanie; remise de moyens de preuve,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19 juin 2017.
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Faits : | |
A. Par décision de clôture du 19 juillet 2016, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, aux autorités roumaines, de documents bancaires relatifs à deux comptes ouverts au nom de l'Etude de Me A.________, dans les livres des banques B.________ (Zurich) et C.________ (Genève). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une instruction pénale pour constitution d'une bande criminelle organisée, déprédation et banqueroute frauduleuse au sens du Code pénal roumain.
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B. Par arrêt du 19 juin 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ notamment contre ce prononcé; la décision de clôture était suffisamment motivée et le principe de la proportionnalité était respecté.
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C. Par acte du 3 juillet 2017, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de constater que seules les pièces dont il a établi la liste seront transmises à l'autorité requérante. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision.
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Invités à se déterminer, le Ministère public se réfère à sa décision du 19 juillet 2016 confirmée par l'arrêt du 19 juin 2017, alors que la Cour des plaintes renonce à formuler des observations et persiste dans les termes de son arrêt. L'Office fédéral de la justice conclut à l'irrecevabilité du recours.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande, il ne s'agit en particulier pas de délits avec une connotation politique, raciale ou fiscale démontrée ou manifeste et de la nature de la transmission envisagée, limitée à de la documentation bancaire relative à deux comptes déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Le recourant reproche à la Cour des plaintes d'avoir estimé que la décision de clôture du Ministère public était suffisamment motivée. Il critique la transmission de l'intégralité des pièces bancaires remises par les deux établissements bancaires concernés, sans distinguer celles qui seraient liées à l'objet de la demande de celles qui ne présenteraient aucun lien avec la procédure. Il fait valoir une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
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1.4. Une objection tirée du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide ne suffit en principe pas pour admettre l'existence d'un cas particulièrement important. En effet, ni une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt attaqué, ni une irrégularité formelle de la demande d'entraide ne constituent en soi des vices graves au sens de l'art. 84 LTF (arrêt 1C_77/2017 du 8 février 2017), à moins d'apparaître évidentes ou systématiques (arrêt 1C_518/2008 du 22 décembre 2008 consid. 2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
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Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que les arguments auxquels la Cour des plaintes n'aurait selon lui pas suffisamment répondu poseraient des questions de principe.
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Au demeurant, l'arrêt attaqué répond, de façon certes succincte mais suffisante, au grief du recourant; l'activité sur les deux comptes bancaires visés par l'entraide ne ressortait pas de l'activité typique d'un avocat-conseil, s'agissant du passage de sommes d'argent importantes immédiatement transférées vers des comptes nominatifs des clients dudit avocat, lequel a déclaré déployer à leur égard une activité plutôt de nature commerciale, activité non couverte par le secret de l'avocat; le recourant avait certes établi une liste des pièces qui paraissaient pouvoir entrer dans le cadre de la demande d'entraide; il n'expliquait cependant pas, pièce par pièce, les arguments à l'encontre de la transmission, alors que cette tâche lui incombait (ATF 126 II 258 consid. 9c. p. 264); quant aux pièces relatives à Me D.________, E.________ SA, F.________ SA, G.________ et H.________, elles ne semblaient pas non plus relever de l'activité typique de l'avocat, s'agissant de montants élevés et ronds que ni les motifs du versement, ni le recourant n'expliquent en quoi ces opérations témoigneraient d'une activité typique de l'avocat. Du point de vue formel, ces considérations satisfont à l'obligation de motiver découlant du droit d'être entendu.
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1.5. Quant aux griefs relatifs au principe de la proportionnalité et à la protection du domaine secret, ils ne sauraient faire de la présente cause un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF.
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2. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable.
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Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 26 juillet 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Tornay Schaller
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