BGer 5A_552/2017 | |||
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BGer 5A_552/2017 vom 26.07.2017 | |
5A_552/2017
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Arrêt du 26 juillet 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de la Veveyse.
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Objet
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réalisation d'une part de communauté,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 13 juillet 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant sur la requête du 9 mai 2017 de l'Office des poursuites de la Veveyse tendant à la fixation du mode de réalisation de la part de A.A.________ dans la communauté héréditaire de la succession de feu B.A.________, de l'immeuble art. XXXX RF U.________, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, a, par arrêt du 13 juillet 2017, autorisé la vente de l'art. XXXX RF U.________ à B.________ à un prix de 310 fr. le mètre carré, selon son offre du 28 juin 2017, et ordonné, dans l'hypothèse où cette transaction n'aboutirait pas ou que le prix d'acquisition ne serait pas versé par l'acheteur, la dissolution de la communauté héréditaire de feu B.A.________ et la vente du terrain aux enchères publiques.
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2. Par lettre du 21 juillet 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il se prévaut des art. 72 à 77 et 90 LTF, exposant que la totalité des poursuites engagées à son encontre, d'un montant de 112'443 fr., sera remboursée avant la fin du mois de juillet 2017, dès lors que ses enfants ont décidé, avec l'accord d'une banque, d'acheter son appartement.
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Ce faisant, le recourant s'écarte de l'objet de l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), relatif au mode de réalisation d'une part de communauté (art. 132 LP et 10 OPC), et ne soulève aucun grief - même de manière implicite - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
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Le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procé dure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, à D.A.________, à C.________, et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 26 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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