BGer 5A_553/2017 | |||
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BGer 5A_553/2017 vom 26.07.2017 | |
5A_553/2017
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Arrêt du 26 juillet 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.
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Objet
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placement à des fins d'assistance,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 20 juin 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés les 29 mai 2017 et 16 juin 2017 par A.________ à l'encontre de deux ordonnances du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans la cause C/26026/2001-5, et, partant, confirmé, d'une part, l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 mai 2017 (DTAE/xxxx/2017) rejetant le recours de A.________ contre la décision d'un médecin ordonnant son placement à des fins d'assistance et l'administration d'un traitement sans son consentement, et, d'autre part, l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 juin 2017 (DTAE/xxxx/2017) prolongeant le placement à des fins d'assistance pour une durée indéterminée.
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2. Par lettre du 21 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La recourante renvoie aux conclusions de l'un de ses recours cantonaux, dont elle joint une photocopie et se plaint des délais de recours, dénonçant un "dysfonctionnement grave à en être choquant (ici, l'aspect ludique) ".
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En tant que la recourante entend reprendre son recours cantonal, son recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable. Une motivation et des conclusions par un simple renvoi aux écritures de la procédure cantonale n'est pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.1 in fineet les arrêts cités).
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Pour le surplus, la recourante évoque une problématique de délais. L'arrêt déféré retient toutefois que les deux recours ont été formés dans le délai utile, en sorte que l'on peine à comprendre à quoi se réfère ce grief. Cela étant, la recourante ne soulève aucun grief - même de manière implicite - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
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Le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Vu la nature de la cause, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
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Lausanne, le 26 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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