BGer 6B_572/2017 | |||
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BGer 6B_572/2017 vom 26.07.2017 | |
6B_572/2017
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Arrêt du 26 juillet 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 mars 2017 (PE17.003249).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique.
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2. La demande de récusation formée dans ce cadre a été écartée par ordonnance incidente du 22 juin 2017.
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3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
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Invitée à verser une avance de frais de 3'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, A.________ ne s'est pas exécutée, mais elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Celle-ci a été rejetée par ordonnance incidente du 22 juin 2017, de sorte que le Président de la cour de céans a imparti à A.________, par ordonnance du 23 juin 2017, un délai supplémentaire jusqu'au 4 juillet 2017 pour s'acquitter de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée ne s'est pas acquittée de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, se limitant à mettre en cause l'ordonnance incidente du 22 juin 2017 dans un courrier du 3 juillet 2017. Ce nonobstant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 26 juillet 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jametti
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La Greffière : Gehring
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