BGer 4A_316/2017 | |||
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BGer 4A_316/2017 vom 02.08.2017 | |
4A_316/2017
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Arrêt du 2 août 2017 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
FC X.________, représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen,
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recourant,
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contre
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Z.________, représenté par
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Me Roi Rozen,
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intimé.
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Objet
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arbitrage international en matière de sport,
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recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 1er mai 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport.
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Faits: | |
A. Le 30 juin 2013, Z.________ (ci-après: le joueur), un footballeur professionnel..., et FC X.________ (ci-après: le club), un club de football professionnel..., ont signé un contrat de travail prenant effet le 1er août 2013 et arrivant à échéance le 31 juillet 2015. La rémunération des services fournis par le joueur a été fixée à l'équivalent, en xxx, de 53'000 euros par mois.
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En date du 17 janvier 2014, le club a résilié unilatéralement le contrat le liant au joueur.
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Saisie d'une demande principale formée par le joueur et de conclusions reconventionnelles prises par le club, la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), statuant le 29 juillet 2016, a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail était intervenue sans juste cause. De ce fait, admettant partiellement la demande principale et rejetant la demande reconventionnelle, elle a condamné le club à payer au joueur, entre autres montants, la somme de 155'627 euros au titre des salaires impayés du 1er août 2013 au 17 janvier 2014, à savoir 265'000 euros, correspondant à cinq salaires mensuels de 53'000 euros chacun, dont à déduire 109'373 euros versés au joueur durant cette période.
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B. Contre cette décision, notifiée le 16 novembre 2016 aux parties, le club a interjeté appel, le 7 décembre 2016, auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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Par sentence du 1er mai 2017, l'arbitre unique (ci-après: l'arbitre) désigné par le TAS pour connaître de cette affaire a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée.
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C. Le 12 juin 2017, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Il y dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP).
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Le joueur, intimé au recours, de même que le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Considérant en droit: | |
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
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2. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.
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3. Dans un unique moyen, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu.
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3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel. Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement. De même n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a également déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les précédents cités).
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3.2. | |
3.2.1. A l'appui de son grief, le recourant indique avoir soutenu tout au long de la procédure - et même l'avoir "martelé" dans son mémoire d'appel (n. 62, 63, 68 à 70 et 77), en se référant à deux éléments de preuve déjà versés au dossier initial (les pièces 9 et 21) - que les montants versés par lui à l'intimé s'élevaient à 170'446 euros, et non pas à 109'373 euros. Il ajoute que son adverse partie n'a pas pris position sur les allégations qu'il avait formulées dans ce mémoire. Or, nonobstant sa contestation réitérée des calculs effectués par la CRL de la FIFA, l'arbitre avait écarté cet argument au double motif que les documents produits - des quittances de paiement et des attestations bancaires ( S'agissant du premier motif, le recourant expose avoir suffisamment démontré, au moyen des pièces litigieuses, que le montant total versé par lui à l'intimé à titre de salaire durant la période en question était bien de 170'446 euros. Selon lui, l'arbitre aurait dénié à tort la force probante des documents bancaires censés établir la réalité de ce montant.
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Quant au second motif, l'arbitre aurait perdu de vue que le recourant avait spécifiquement critiqué les calculs effectués par la CRL de la FIFA.
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Le recourant expose, en dernier lieu, qu'il lui était impossible de prévoir que l'arbitre ne prendrait pas en considération les preuves établissant la réalité du versement litigieux, alors que ce même arbitre avait pris en compte d'autres paiements ne reposant pas sur des preuves plus solides que celles-là; partant, qu'il n'avait pas été mis en mesure d'expliquer à l'arbitre qu'il n'y avait aucune différence entre ces paiements-ci et le paiement litigieux de 60'000 euros en chiffres ronds.
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3.2.2. Sous le couvert du grief tiré de la violation de son droit d'être entendu, le recourant s'en prend, en réalité, à l'appréciation des preuves à laquelle l'arbitre s'est livré pour en tirer la conclusion que les pièces bancaires versées au dossier de l'arbitrage ne suffisaient pas à établir l'existence d'un versement supplémentaire de quelque 60'000 euros opéré par l'intéressé au profit de l'intimé. A cet égard, hormis le fait que n'est pas convaincante la démonstration, à caractère purement appellatoire, que le recourant tente de faire dans son acte de recours, en se bornant à y citer des passages de son mémoire d'appel n'établissant nullement la réalité d'un tel versement, l'appréciation insoutenable ou simplement erronée des preuves n'est pas un moyen susceptible d'être soulevé dans un recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale. Fût-elle, par hypothèse, arbitraire en l'espèce, le sort du recours ne s'en trouverait, dès lors, pas modifié.
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Force est de relever ensuite, que la constatation de l'arbitre quant à l'absence de contestation par le recourant de l'affirmation de l'intimé selon laquelle il n'avait touché que 109'373 euros, échappe, elle aussi, à l'examen du Tribunal fédéral. En effet, les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient, en principe, le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_34/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2).
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Enfin, le recourant plaide en vain l'effet de surprise, s'agissant du refus de l'arbitre d'admettre le caractère probant des documents bancaires produits par lui dès lors que, sous n. 25/26 de sa décision, la CRL de la FIFA avait déjà argumenté de la même manière, en constatant que le recourant n'avait pas été à même d'établir par d'autres éléments de preuve qu'il avait versé à temps à l'intimé son salaire mensuel complet de 53'000 euros durant la période comprise entre le 1er août 2013 et le 17 janvier 2014 et en précisant que le fardeau de cette preuve incombait au recourant conformément à l'art. 12 al. 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des litiges de la FIFA (édition 2014).
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Cela étant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant se révèle manifestement infondé, ce qui entraîne le rejet du recours.
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4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser des dépens à l'intimé dès lors que celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport.
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Lausanne, le 2 août 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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