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Informationen zum Dokument  BGer 9C_505/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_505/2017 vom 07.08.2017
 
9C_505/2017
 
 
Arrêt du 7 août 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er juin 2017.
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 25 juin 2017(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1 er juin 2017, par lequel A.________ conclut à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité,
 
la lettre du 29 juin 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a informé la prénommée du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 21 juillet 2017 par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
que le jugement attaqué ayant fait l'objet d'une première tentative infructueuse de distribution, le 7 juin 2017 (cf. Suivi des envois de la Poste suisse n° xxx), le délai de recours a commencé à courir à compter du 14 juin 2017 et est arrivé à échéance le 14 juillet 2017 (art. 44 al. 2 et 100 al. 1 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours du 25 juin 2017 contient des conclusions suffisantes, dès lors que la recourante demande implicitement l'annulation du jugement attaqué et le versement d'une rente entière de l'assurance-invalidité,
 
qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante se réfère à divers avis médicaux, en particulier aux diagnostics posés par ses médecins et à leurs appréciations de sa capacité de travail,
 
que le simple énoncé d'atteintes à la santé et de leurs conséquences sur la capacité de travail ne permet toutefois pas de déduire que les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, en particulier dans la mesure où les juges ont retenu que l'état de santé de la recourante ne s'était pas modifié depuis la décision du 6 décembre 2011 de manière à justifier désormais l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité (cf. consid. 5 in fine p. 20 du jugement attaqué),
 
que la recourante n'établit pas de violation de l'art. 61 let. c LGPA,
 
que la motivation ne satisfaisant pas aux réquisits de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (l'écriture complémentaire déposée le 21 juillet 2017, en dehors du délai de recours, n'apporte rien de neuf), le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 août 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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