BGer 1B_296/2017 | |||
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BGer 1B_296/2017 vom 08.08.2017 | |
1B_296/2017
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Arrêt du 8 août 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
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Fonjallaz et Chaix.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2017.
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Faits : | |
A. Le 17 décembre 2016 à 21h00, A.________ a signalé la disparition de sa mère, B.________. La voiture de cette dernière a été localisée le 20 décembre 2016 à E.________ et son corps, sans vie, a été retrouvé le 21 avril 2017 dans un ravin de M.________, enfermé dans un réservoir à eau sanglé.
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Les investigations entreprises ont permis l'interpellation, le 28 avril 2017, de C.________, mari de la victime et père de A.________. Celui-ci a admis avoir tué son épouse dans la soirée du vendredi 16 décembre 2016 lors d'une altercation, avoir caché le corps dans un container et l'avoir jeté où il avait été découvert. Lors de ses auditions, le prévenu a également affirmé avoir amené lui-même, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2017, la voiture de sa femme à E.________ au bord du Rhône afin de faire croire à un suicide, puis être rentré chez lui avec un vélo électrique qu'il avait abandonné peu avant son domicile.
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Le 2 juin 2017, A.________ a été interpellée et entendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. [...]. A.________ a [...] contesté avoir participé à l'homicide de sa mère et en connaître le mobile.
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Sur requête du 3 juin 2017 du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné, le 4 juin 2017, la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. Cette autorité a retenu l'existence de soupçons suffisamment sérieux de la culpabilité de la prévenue (connaissance du décès avant la découverte du corps, participation au conditionnement et à la dissimulation du corps). Le Tmc a également constaté l'existence de risques de collusion et de fuite, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.
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B. Le 19 juin 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision.
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C. Par acte du 14 juillet 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à sa libération immédiate. Elle demande également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. Quant au Ministère public, il a en substance conclu au rejet du recours. Les 25 et 26 juillet 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 V 551 consid. 1 p. 555; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
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1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La recourante, prévenue et détenue, a un intérêt juridique protégé à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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1.2. Les pièces produites par le Ministère public sont ultérieures à l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF). Partant, dans le cadre de la présente procédure, elles sont irrecevables.
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2. Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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3. Dans un premier grief, la recourante soutient qu'il n'existerait aucun soupçon ou indice permettant de retenir qu'elle aurait participé à l'homicide de sa mère; une telle conclusion ne découlerait notamment pas de ses relations compliquées avec la victime [...], ainsi que de ses appels téléphoniques avec son père entre le 12 et le 17 décembre 2016.
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3.1. Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126).
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A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; arrêt 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
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3.2. La cour cantonale a retenu que l'activité délictueuse de la recourante n'était pas encore complétement connue et, dès lors, rien ne permettait, à ce stade de l'enquête, d'exclure toute participation de sa part à l'homicide de sa mère. Selon l'autorité précédente, cette constatation résultait de la connaissance - admise - du décès de sa mère antérieurement à la découverte du corps de celle-ci, de l'absence de bons rapports entre la recourante et la victime [...], des perquisitions effectuées au domicile de son père, ainsi que de l'analyse des données téléphoniques rétroactives entre le 12 et le 17 décembre 2016 (échanges entre le père et la fille).
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3.3. A ce stade encore précoce de l'instruction, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
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Cela vaut d'ailleurs d'autant plus que les arguments développés par la recourante se limitent à soutenir qu'elle n'aurait pas participé à l'homicide de sa mère, que ce soit à titre de coauteur ou de complice. Elle omet toutefois de prendre en considération que, même si les chefs de prévention susmentionnés devaient être abandonnés à son encontre - ce qui n'est pas le cas en l'état -, l'assistance accordée à son père pour cacher le corps et effacer les traces du crime reste susceptible d'une qualification pénale, notamment en tant qu'actes d'entrave à l'action pénale (cf. art. 305 CP). Or, la recourante ne conteste plus avoir participé à ces opérations (cf. également les analyses rétroactives de son téléphone portable confirmant notamment des échanges avec son père durant la période litigieuse). Il existe ainsi des indices suffisants de la commission d'infractions par la recourante. Il appartiendra au juge du fond de qualifier définitivement les faits qui lui sont reprochés. Partant, ce grief peut être écarté.
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4. La recourante reproche ensuite à la juridiction précédente d'avoir considéré qu'un risque de collusion justifierait son placement en détention. Elle soutient qu'au regard du temps écoulé entre le décès de sa mère (la nuit du 11 au 12 décembre 2016), l'arrestation de son père (le 28 avril 2017) et sa propre interpellation (le 2 juin 2017), elle aurait déjà eu tout loisir de faire disparaître ou d'altérer les preuves. La recourante prétend également en substance qu'aucune mesure d'instruction ne justifierait son maintien en détention.
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4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP).
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Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24).
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4.2. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que des mesures d'instruction doivent être encore entreprises (deuxième reconstitution en sa présence, mesures techniques sur la maison de son père et sur le véhicule utilisé pour transporter le corps). Elle soutient cependant qu'elle ne serait pas en mesure d'interférer sur ces actes.
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Certes, la recourante ne paraît pas pouvoir avoir accès à la voiture en cause - séquestrée -, ainsi qu'à l'outil correspondant à l'arme du crime retrouvé - sur lequel des analyses sont en cours (cf. les observations du Ministère public du 24 juillet 2017) -, puisqu'ils se trouvent en mains des autorités. Le résultat de ces différents examens peut cependant venir corroborer ou infirmer les versions soutenues par les deux principaux prévenus, que la recourante reconnaît non dénuées de contradictions (cf. ses déterminations des 25 et 26 juillet 2017). Si le placement en détention du père de la recourante permet dans une certaine mesure de prévenir le risque de collusion existant entre les deux - notamment aussi eu égard à la reconstitution envisagée -, cela ne justifie cependant pas la libération de la recourante. En effet, la cour cantonale n'a pas exclu que des tiers puissent être intervenus au regard des résultats des analyses téléphoniques. Cette constatation vaut d'autant plus que, contrairement à ce que soutient la recourante, son mari ne semble pas avoir été mis hors de cause, le Ministère public se référant au "prévenu D.________" dans ses déterminations du 24 juillet 2017. Les liens particuliers unissant les différents prévenus (filiaux et conjugaux) ne peuvent pas non plus être ignorés en l'espèce et justifient également, le cas échéant, de prendre des mesures de prévention afin d'éviter une éventuelle entente sur une version, que celle-ci soit favorable ou au détriment de l'un ou l'autre des membres de la famille.
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Au regard de ces considérations, notamment des actes d'instruction en cours et ceux envisagés prochainement, ainsi que du stade encore initial de la procédure, la juridiction précédente pouvait retenir à juste titre l'existence d'un risque de collusion.
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4.3. La recourante ne prétend pas, à juste titre, qu'il existerait des mesures de substitution permettant de pallier ce danger. Elle ne soutient pas non plus que la durée de la détention provisoire subie violerait le principe de proportionnalité.
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Par conséquent, la Chambre des recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le Tmc.
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5. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
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Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me César Montalto comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Me César Montalto est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 août 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Karlen
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La Greffière : Kropf
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