BGer 5A_909/2016 | |||
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BGer 5A_909/2016 vom 10.08.2017 | |
5A_909/2016
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Arrêt du 10 août 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
D.________,
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représenté par Mes Christian Girod et Blaise Stucki, avocats,
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recourant,
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contre
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1. B.________ Ltd,
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2. A.________ Ltd,
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toutes deux représentées par Me Christophe Zellweger, avocat,
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3. C.________ SA,
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représentée par Mes Rocco Rondi et Karin Valenzano Rossi,
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intimées,
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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exécution de séquestres,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 10 novembre 2016.
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Faits : | |
A. Statuant à la requête de C.________ SA, qui se fondait sur un jugement de la High Court of Justice de Londres du 13 décembre 2010, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné les séquestres suivants à l'encontre de divers débiteurs, visant leurs créances envers E.________ SA, tiers séquestré sis à Genève, en relation avec l'affrètement du navire:
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- un séquestre à concurrence de 19'186'500 fr. au préjudice de D.________, portant sur toute créance de celui-ci, notamment à travers F.________ Ltd, A.________ Ltd et G.________ Ltd, sociétés dont il est le bénéficiaire économique ( n° xx xxx xxx x du 10 avril 2015).
| 2 |
- un séquestre à concurrence de 18'681'636 fr. 15 au préjudice de B.________ Ltd, portant sur toute créance de D.________, notamment à travers F.________ Ltd, A.________ Ltd, G.________ Ltd, et/ou B.________ Ltd, sociétés dont D.________ est le bénéficiaire économique ( n° yy yyy yyy y du 4 mai 2015).
| 3 |
- un séquestre à concurrence de 18'482'963 fr. 11, au préjudice de A.________ Ltd, portant sur toute créance de celle-ci et/ou de D.________, que celui-ci détient à travers cette société, dont il est le bénéficiaire économique, en relation au droit de gage/rétention préférentiel que A.________ Ltd prétend avoir à l'égard de E.________ SA sur le fret que cette dernière doit payer à B.________ Ltd ( n° zz zzz zzz z du 11 juin 2015).
| 4 |
- un séquestre à concurrence de 18'482'963 fr. 11 au préjudice de D.________, portant sur toute créance de celui-ci, détenue à travers A.________ Ltd, dont il est le bénéficiaire économique, et/ou de cette société, en relation au droit de gage/rétention préférentiel que celle-ci prétend avoir à l'égard de E.________ SA sur le fret que cette dernière société doit payer à B.________ Ltd ( n° aa aaa aaa a du 26 juin 2015).
| 5 |
- un séquestre à concurrence de 18'579'114 fr. 49 au préjudice du prénommé, portant sur toute créance de celui-ci, notamment à travers F.________ Ltd, A.________ Ltd, G.________ Ltd, ou de B.________ Ltd, sociétés dont il est le bénéficiaire économique ( n° bb bbb bbb b du 26 juin 2015).
| 6 |
B. | |
B.a. L'Office des poursuites de Genève (
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B.b. Le 9 avril 2015, B.________ Ltd a formé opposition au séquestre
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Le 20 avril suivant, E.________ SA a également formé opposition à ladite ordonnance, laquelle a été rejetée le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance de Genève: en substance, celui-ci a retenu que l'opposante n'avait pas formellement contesté disposer d'une créance appartenant à D.________ ou aux diverses sociétés visées par la mesure; de surcroît, l'obtention d'un second séquestre au préjudice de B.________ Ltd ( n° yy yyy yyy y), portant sur le même montant et la même créance, ne rendait pas injustifié le séquestre n° xx xxx xxx x, car l'existence de nombreuses sociétés détenues par D.________ suscitait un doute suffisamment important pour légitimer C.________ SA à requérir plusieurs séquestres pour la même créance.
| 9 |
B.c. Le 3 mars 2016, E.________ SA a avisé l'Office de la conclusion d'un accord entre B.________ Ltd et H.________ Ltd, d'après lequel celle-ci s'est engagée à payer à celle-là, sur un compte séquestré, le fret dont elle-même était redevable, avec effet libératoire. B.________ Ltd a facturé à E.________ SA un montant de 277'218,43 USD à titre notamment de "
| 10 |
Par courrier du 21 mars 2016, C.________ SA a contesté l'extinction de la créance séquestrée; le 13 mai 2016, elle a invité l'Office à ordonner à B.________ Ltd et A.________ Ltd de produire les pièces prouvant le paiement allégué; le 10 juin 2016, sur demande de l'Office, elle a chiffré à 2'165'498 fr. 50 le montant de la créance contestée.
| 11 |
Les 27 et 28 juin 2016, B.________ Ltd, A.________ Ltd et D.________ ont requis l'Office de délivrer des procès-verbaux de " non-lieu de séquestre ", voire de constater la nullité des séquestres en cause; C.________ SA s'y est opposée le 29 juin 2016.
| 12 |
C. | |
C.a. Par décision du 13 juillet 2016, l'Office a maintenu les séquestres sur la créance telle qu'elle était décrite dans les cinq ordonnances de séquestre et constaté que la créance séquestrée en main de E.________ SA était devenue litigieuse à concurrence de 2'165'498 fr. 50.
| 13 |
C.b. Le 25 juillet 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a été saisie des plaintes suivantes:
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- A.________ Ltd et B.________ Ltd ont conclu à l'annulation de la décision de l'Office et à la constatation de la nullité de l'exécution des séquestres nos yy yyy yyy y et zz zzz zzz z;
| 15 |
- D.________ a conclu à l'annulation de la décision de l'Office et à la constatation de la nullité de l'exécution des cinq séquestres;
| 16 |
- C.________ SA a conclu à l'annulation de la décision de l'Office relative à l'ordonnance n° xx xxx xxx x, l'Office étant invité à rendre une nouvelle décision constatant que les cinq séquestres ont porté sur une créance non litigieuse en main de E.________ SA à hauteur de 2'165'498 fr. 50.
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C.c. Statuant le 10 novembre 2016, la Chambre de surveillance a joint les procédures et rejeté les plaintes.
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D. Par mémoire expédié le 25 novembre 2016, D.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à la constatation de la nullité de l'exécution des ordonnances de séquestre nos xx xxx xxx x, aa aaa aaa a et bb bbb bbb b.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le plaignant, qui a succombé devant la juridiction précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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2. La décision relative à l'exécution d'un séquestre (art. 275 LP) ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2, avec la jurisprudence mentionnée), contrairement à l'ordonnance elle-même (ATF 133 III 589 consid. 1). Il s'ensuit que les recourantes peuvent invoquer tous les moyens de recours prévus aux art. 95/96 LTF, que le Tribunal fédéral revoit avec une pleine cognition (art. 106 al. 1 LTF).
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3. La juridiction précédente a tout d'abord retenu que l'Office n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en compte l'avis de droit produit par les plaignants relatif à la prétendue extinction de la créance séquestrée; les moyens tirés d'une violation du droit d'être entendu et d'un déni de justice sont dès lors infondés.
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Les magistrats précédents ont en outre considéré que les indications multiples de la requérante sur la titularité de la créance à séquestrer dénotent qu'elle hésite à l'attribuer à l'un ou à l'autre de ses débiteurs, dont elle a confirmé à l'Office qu'elle les poursuivait solidairement. Cela étant, les ordonnances de séquestre n'apparaissent pas manifestement nulles, d'autant que le Tribunal de première instance avait déjà admis que la requérante était légitimée à solliciter plusieurs séquestres pour la même créance, vu l'identité économique des poursuivis. Le reproche d'abus de droit à l'égard de la requérante s'avère injustifié. Partant, les conclusions tendant à la délivrance de procès-verbaux de " non-lieu de séquestre " doivent être rejetées.
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Enfin, selon les juges cantonaux, le tiers séquestré ( E.________ SA) ayant contesté sa qualité de débiteur de la créance de fret séquestrée, c'est avec raison que l'Office a décidé de maintenir les séquestres litigieux, qui frappent dorénavant une " créance contestée ", que la requérante a chiffrée à 2'156'498 fr. 50.
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Erwägung 4 | |
4.1. Il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que l'exécution des séquestres en cause aurait permis à la requérante de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP, applicable en vertu de l'art. 275 LP; ATF 120 III 42 consid. 5a et 49 consid. 2a), moyen qui relève de la plainte, et non de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (arrêt 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1
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4.2. Le grief pris de la "
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La Cour de céans a en outre rappelé que la problématique touchant à la " levée du voile social " et, partant, à la distinction entre le détenteur " formel " et le détenteur " matériel " de l'actif séquestré ressortit à l'opposition, et non à la plainte ( ibid., avec référence à l'arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1), de sorte que le recourant n'est pas admis à en débattre dans la présente procédure. Enfin, l'argumentation fondée sur la " violation de l'art. 4 LDIP " n'est pas pertinente. Quoi qu'en dise l'intéressé, l'existence d'un for de séquestre en Suisse ne résulte pas du comportement de la requérante, destiné à créer artificiellement un for pour y " attraire " son prétendu débiteur; la compétence du juge suisse découle, en l'espèce, du siège en Suisse du tiers débiteur de la créance séquestrée - à savoir E.________ SA ( cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 2218) -, ce qu'avait relevé le Tribunal de première instance de Genève dans le cadre de l'action en validation ( jugement du 19 septembre 2016 p. 18 let. C.b).
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4.3. Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale de n'avoir pas constaté que le " Il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'un tel grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente. La lecture de la plainte confirme que l'intéressé a invoqué deux moyens: d'une part, la décision de l'Office consacre un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst.), faute d'être motivée au sujet de la " question de l'impossible cohabitation " des séquestres litigieux ( ch. 2.1); d'autre part, l'exception posée par l'ATF 115 III 134 n'est pas réalisée dans le cas présent ( ch. 2.2), étant remarqué que l'argumentation développée à cet égard est d'une singulière indigence en regard de celle qui est présentée devant la Cour de céans. Quoi qu'il en soit de cet aspect de recevabilité ( cf. arrêt 4A_662/2016 du 11 mai 2017 consid. 1.1, avec les arrêts cités [destiné à la publication]), le recourant n'a pas d'intérêt personnel (art. 76 al. 1 let. b LTF; C ORBOZ, in : Commentaire de la LTF, nos 22 ss ad art. 76 LTF et les arrêts cités) à faire valoir que la créance de fret appartenant à B.________ Ltd ne peut pas être séquestrée sur la base de l'ordonnance précitée. Il s'ensuit que la critique s'avère irrecevable.
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Au demeurant, l'argumentation est spécieuse. Si B.________ Ltd ne figure pas sur l'ordonnance en question, c'est précisément parce que, vu l'incertitude sur le véritable titulaire de la créance de fret - admise par E.________ SA -, sa prétention a fait l'objet d'une autre ordonnance de séquestre ( n° yy yyy yyy y). Que cette seconde procédure ne soit pas concomitante à la première n'est pas un obstacle (arrêt 5A_901/2016 ibidem).
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5. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer des observations.
| 31 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites).
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Lausanne, le 10 août 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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