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Informationen zum Dokument  BGer 8C_506/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_506/2017 vom 14.08.2017
 
8C_506/2017
 
 
Arrêt du 14 août 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale de chômage,
 
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2017.
 
 
Considérant :
 
que par jugement du 19 mai 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de la caisse cantonale vaudoise de chômage lui niant le droit à l'indemnité de chômage,
 
que le 20 juin 2017, la juridiction cantonale a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une lettre du prénommé du 16 juin 2017 dans laquelle il faisait part de sa déception par rapport à la décision prise à son encontre et demandait que la caisse de chômage prenne en charge les factures mises en poursuite de sa société,
 
que par lettre du 21 juin 2017, le Tribunal fédéral a retourné l'envoi d'A.________ à l'instance précédente en indiquant que cette écriture ne pouvait pas être assimilée à un recours en matière de droit public et que si l'intéressé entendait interjeter recours, il devrait procéder conformément aux indications des voies de droit et dans le délai de recours,
 
que cette communication a été envoyée en copie à A.________, lequel a transmis un recours au Tribunal fédéral le 14 juillet 2017,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
 
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
qu'il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le jugement cantonal a été notifié au recourant le 27 mai 2017,
 
que le délai de recours a expiré le 26 juin 2017,
 
que par conséquent, le recours, remis à La Poste Suisse en date 14 juillet 2017, est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'au demeurant, dans son écriture, le recourant ne s'attaque pas aux considérants du jugement cantonal, de sorte que celle-ci ne remplit pas non plus les exigences de motivation d'un recours (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 14 août 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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