BGer 8C_506/2017 | |||
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BGer 8C_506/2017 vom 14.08.2017 | |
8C_506/2017
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Arrêt du 14 août 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Caisse cantonale de chômage,
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Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2017.
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Considérant : | |
que par jugement du 19 mai 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de la caisse cantonale vaudoise de chômage lui niant le droit à l'indemnité de chômage,
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que le 20 juin 2017, la juridiction cantonale a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une lettre du prénommé du 16 juin 2017 dans laquelle il faisait part de sa déception par rapport à la décision prise à son encontre et demandait que la caisse de chômage prenne en charge les factures mises en poursuite de sa société,
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que par lettre du 21 juin 2017, le Tribunal fédéral a retourné l'envoi d'A.________ à l'instance précédente en indiquant que cette écriture ne pouvait pas être assimilée à un recours en matière de droit public et que si l'intéressé entendait interjeter recours, il devrait procéder conformément aux indications des voies de droit et dans le délai de recours,
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que cette communication a été envoyée en copie à A.________, lequel a transmis un recours au Tribunal fédéral le 14 juillet 2017,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
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que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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qu'il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le jugement cantonal a été notifié au recourant le 27 mai 2017,
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que le délai de recours a expiré le 26 juin 2017,
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que par conséquent, le recours, remis à La Poste Suisse en date 14 juillet 2017, est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'au demeurant, dans son écriture, le recourant ne s'attaque pas aux considérants du jugement cantonal, de sorte que celle-ci ne remplit pas non plus les exigences de motivation d'un recours (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 14 août 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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