BGer 1C_413/2017 | |||
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BGer 1C_413/2017 vom 15.08.2017 | |
1C_413/2017
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Arrêt du 15 août 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
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1001 Lausanne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège; vidéoconférence, assistance judiciaire gratuite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 juillet 2017.
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Vu : | |
la demande d'entraide judiciaire adressée le 18 mars 2014 aux autorités suisses par le Parquet d'Økokrim en Norvège dans le cadre d'une enquête pénale ouverte pour corruption,
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la demande d'entraide complémentaire déposée le 6 février 2017 tendant à ce que les autorités suisses invitent A.________ à se rendre en Norvège pour comparaître en qualité de témoin ou, à défaut, organisent son audition par vidéoconférence,
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l'ordonnance d'entrée en matière complémentaire et la décision de clôture du Ministère public de la Confédération du 28 février 2017,
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l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 juillet 2017 qui rejette dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre la décision de clôture aux termes de laquelle le Ministère public de la Confédération consent à procéder à son audition par le moyen de la vidéoconférence,
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l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2017 qui déclare irrecevable le recours déposé le 21 juillet 2017 par A.________ contre ce prononcé (cause 1C_390/2017);
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considérant : | |
qu'en date du 11 août 2017, A.________ a renouvelé son recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 juillet 2017 par un mémoire qui reprend mot pour mot celui qu'il avait déposé le 21 juillet 2017 sous réserve de la conclusion en annulation, respectivement en réduction de l'émolument judiciaire de 5'000 fr. mis à sa charge qu'il considère comme bien trop élevé,
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que le Tribunal fédéral ne saurait tenir compte de cette écriture si elle devait être considérée comme un complément au recours déposé le 21 juillet 2017 puisqu'il s'est prononcé le 28 juillet 2017 et l'a déclaré irrecevable,
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que si cette écriture devait être assimilée à un nouveau recours et traitée comme tel, celui-ci est manifestement tardif faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours fixé à l'art. 100 al. 2 let b LTF et doit être déclaré irrecevable,
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que cette écriture ne saurait au surplus être considérée comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2017 dont elle ne satisfait manifestement pas les exigences de motivation,
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que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF aux frais du recourant dont la démarche est abusive;
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. L'écriture de A.________ du 11 août 2017, traitée comme un complément au recours du 21 juillet 2017 respectivement comme un nouveau recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 juillet 2017, est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de A.________.
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3. Le présent arrêt est communiqué à A.________, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 15 août 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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