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Informationen zum Dokument  BGer 2C_684/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_684/2017 vom 15.08.2017
 
2C_684/2017
 
 
Arrêt du 15 août 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse; reconsidération,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 juillet 2017 (PE.2017.0306).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt entré en force du 11 mars 2015 (cause PE.2014.0040), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________, ressortissant du Congo né en 1989 et entré en Suisse en 1999 pour y rejoindre sa mère, contre la décision du 27 décembre 2013 par laquelle le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse à la suite de plusieurs condamnations pénales à partir de 2007. Ensuite du dépôt par A.________ d'une demande de réexamen, refusée par les autorités cantonales vaudoises, le Tribunal fédéral a, par arrêt 2C_255/2017 du 6 mars 2017 déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 février 2017 (cause PE.2017.0071). Par arrêt du 24 juillet 2017 (cause PE.2017.0306), le Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.________ a déposé contre la décision du Service cantonal du 22 juin 2017 déclarant irrecevable sa nouvelle demande de réexamen du 20 juin 2017 de la décision du 27 décembre 2013 précitée.
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2. Par courrier du 11 août, reçu le 15 août 2017, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 juillet 2017, aux motifs, en substance, que lui et sa famille auraient demandé l'asile politique, qu'il risquerait la mort en cas de retour au Congo, ce qui contreviendrait à ses droits de l'Homme, que les accusations de viol portées contre lui seraient fausses, qu'il souhaiterait maintenir des liens avec ses deux enfants vivant en Suisse et que, subsidiairement, il accepterait de quitter la Suisse "normalement".
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3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1). Il appartenait donc au recourant de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, ce qu'il n'a pas fait.
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On ajoutera que, en tant que le recourant se plaint de la décision prononçant son renvoi de Suisse ou se prévaut du dépôt d'une demande d'asile, ses arguments ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 4 et let. d LTF [RS 173.110]), mais tout au plus, s'agissant d'une décision cantonale, d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qu'il appartient au recourant d'invoquer de façon motivée (art. 106 al. 2 cum 117 LTF), ce qu'il ne fait nullement.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ni d'allouer des dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 15 août 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Chatton
 
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