BGer 6B_551/2017 | |||
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BGer 6B_551/2017 vom 15.08.2017 | |
6B_551/2017
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Arrêt du 15 août 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (refus de modification de son dispositif, déni de justice); indemnité,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 15 mars 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 5 mai 2017, X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt du 15 mars 2017 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une décision du 10 [recte: 15] novembre 2016. Par cette dernière, le Procureur du canton de Neuchâtel a refusé de reprendre la procédure préliminaire ensuite d'une ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 23 juillet 2014 sur la plainte déposée par X.________ le 7 avril 2014 contre inconnu pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction et abus d'autorité.
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Invité par ordonnance du 9 mai 2017 à avancer les frais de la procédure (800 fr.), X.________ a requis, par acte du 23 mai 2017, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Celle-ci lui a été refusée par ordonnance du 22 juin 2017. Par ordonnance du jour suivant, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 4 juillet 2017 a été imparti à X.________ pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication que faute de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par acte du 4 juillet 2017, X.________ a déposé une requête de suspension de procédure et d'assistance judiciaire concluant, en substance, à la suspension de la procédure 6B_551/2017 avec effet rétroactif au 23 mai 2017, à la jonction de cette cause avec le dossier 6B_251/2017, à l'extension de la procédure " à A.________ et B._______ ", à l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi qu'à la suspension provisionnelle urgente des " actes auxquels C.________ a participé ou qui en dépendent ". Par courrier du 7 juillet 2017, X.________ a été informé que les développements de cette requête, mêlant des considérations relatives à d'innombrables procédures closes ou pendantes se révélaient largement incompréhensibles et ne permettaient, en tous les cas, de discerner aucun motif justifiant la suspension de la procédure ou le réexamen du droit à l'assistance judiciaire. En conséquence, cette requête devait être traitée dans la décision finale à venir. Par acte du 18 juillet 2017, X.________ a demandé " le prononcé d'un délai ", requérant en substance d'être autorisé à alléguer des faits nouveaux. Par courrier du 21 juillet 2017 suivant, il a été rendu attentif au fait que le délai de recours étant échu, il ne pouvait être donné suite à sa requête tendant à compléter son recours du 5 mai 2017.
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2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du 22 juin 2017 que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai supplémentaire imparti au recourant. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
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3. Ni la requête de suspension de la procédure et d'assistance judiciaire du 4 juillet 2017 ni la demande du 18 juillet 2017 ne justifient une autre solution, pour les motifs indiqués dans les courriers des 7 et 21 juillet 2017, auxquels il suffit de renvoyer. Ces écritures n'ayant manifestement pas d'autre but que de prolonger et de compliquer inutilement la procédure, elle apparaissent abusives et peuvent ainsi être traitées formellement par le juge unique quand bien même la première tend à l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 42 al. 7 en corrélation avec les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. c LTF).
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4. Le motif d'irrecevabilité est patent. La cause doit être liquidée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. X.________ succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les requêtes des 4 juillet et 18 juillet 2017 sont écartées.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 15 août 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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