BGer 5A_581/2017 | |||
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BGer 5A_581/2017 vom 16.08.2017 | |
5A_581/2017
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Arrêt du 16 août 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Autorité de Protection de l'enfant et de l'adulte
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du district de Monthey, place de l'hôtel de Ville 2, 1870 Monthey.
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Objet
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procédure de privation de liberté,
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recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 juillet 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 14 juillet 2017, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, pour cause d'inconvenance et en dépit de l'octroi d'un délai pour corriger son écriture, le recours formé par A.________ le 17 juin 2017 contre la décision rendue le 19 mai 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey.
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2. Par acte daté du 29 juillet 2017, mais remis à la Poste suisse le 2 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans une longue diatribe - rédigée à la main et pas toujours aisément lisible - le recourant, bien qu'il se réfère à de nombreuses dispositions légales et constitutionnelles, présente sa propre version de son histoire personnelle et se réfère à ses précédents recours au Tribunal fédéral. Ce faisant, le recourant ne s'en prend aucunement à la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal, en sorte qu'il ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. De surcroît, le recourant réitère ses propos injurieux et inconvenants à l'encontre de plusieurs personnes.
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En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qui présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
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3. Vu la nature de la cause, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'enfant et de l'adulte de Monthey et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 16 août 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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