BGer 5A_596/2017 | |||
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BGer 5A_596/2017 vom 17.08.2017 | |
5A_596/2017
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Arrêt du 17 août 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Vice-présidente du Tribunal civil, Assistance juridique,
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place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.
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Objet
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assistance judiciaire (procédure d'actions alimentaires),
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recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève du 21 juin 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 21 juin 2017, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et absence de motivation, le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 20 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil condamnant la recourante à rembourser la somme de 5'400 fr. à l'État de Genève, comprenant les honoraires alloués à son avocate et les frais de justice, l'intéressée étant présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État dans le cadre d'actions alimentaires.
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2. Par lettre du 6 août 2017, A.________ déclare recourir contre la décision du 21 juin 2017, exposant avoir fourni les documents justifiant de sa situation actuelle et ne pas avoir les moyens financiers de rembourser la somme requise.
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La question de la recevabilité du présent recours contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours. Tel est également le cas de la voie de recours ouverte dans le cas d'espèce, eu égard à la valeur litigieuse de la cause au fond, laquelle peut aussi rester indécise.
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La recourante se limite à mentionner le mot " recours " dans le titre de son courrier, puis se contente d'affirmer en quelques phrases qu'elle a collaboré à l'établissement de sa situation personnelle et que ses moyens financiers ne lui permettent pas de procéder au remboursement prononcé. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiorielle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF).
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En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Vice-présidente du Tribunal civil, Assistance juridique, et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 août 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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