BGer 5D_135/2017 | |||
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BGer 5D_135/2017 vom 17.08.2017 | |
5D_135/2017
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Arrêt du 17 août 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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État de Fribourg,
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par le Ministère public de l'État de Fribourg,
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place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 juin 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 26 juin 2017 (n° 102 2017 xxx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 6 juin 2017 par A.________ contre le jugement rendu le 8 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de l'État de Fribourg, par le Ministère public, pour le montant en capital de 150 fr. plus accessoires, correspondant à des frais judiciaires mis à sa charge.
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2. Par acte déposé le 6 août 2017, A.________ introduit un recours en matière civile et un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause principalement à l'autorité précédente, subsidiairement à l'autorité inférieure, et à ce que la " prévention du Président Urwyler " soit reconnue. A titre de mesures provisionnelles urgentes, le recourant requiert la constatation de la nullité de l'arrêt querellé, la récusation du Président Audergon, la suspension de tous les actes auxquels ce magistrat a participé, l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et la constatation de la nullité " des décisions de mainlevées violant les dispositions au sens des considérants ".
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3. Eu égard à la valeur litigieuse de la cause, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), en sorte que le recours en matière civile est d'emblée irrecevable.
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En l'occurrence, le recourant se réfère certes à des griefs constitutionnels, mais se limite à présenter sa propre appréciation de la cause, en feignant d'ignorer la motivation retenue dans l'arrêt attaqué. Ce faisant, il ne soulève, de manière claire et détaillée, aucun grief constitutionnel à l'encontre du raisonnement de l'arrêt cantonal déféré. Dès lors que le recourant n'établit pas distinctement que l'autorité précédente aurait commis dans son raisonnement des violations à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les cinq requêtes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la requête d'effet suspensif.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 17 août 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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