BGer 8C_497/2017 | |||
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BGer 8C_497/2017 vom 18.08.2017 | |
8C_497/2017
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Arrêt du 18 août 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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AKBA 63 Caisse de compensation Patrons Bernois, Murtenstrasse 137a, 3008 Berne,
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intimée.
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Objet
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Allocation familiale (condition procédurale),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 8 juin 2017.
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Vu : | |
le recours formé le 15 juillet 2017 (timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu le 8 juin 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
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que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
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que les juges cantonaux ont rappelé que pour avoir droit aux allocations de formation professionnelle pour les enfants accomplissant une formation selon l'art. 3 al. 1 let. b LAFam [RS 836.2], l'enfant concerné doit notamment avoir consacré un temps prépondérant à sa formation, soit plus de vingt heures par semaine, comme cela découle de la notion de formation professionnelle définie à l'art. 49bis al. 1 RAVS [RS 831.101] en liaison avec l'art. 25 al. 5 LAVS [RS 831.10], applicables par renvoi de l'art. 1er al. 1 OAFam [RS 836.21],
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qu'en l'espèce, ils ont constaté qu'après son échec à l'examen suisse de maturité lors de la session d'été 2015, la fille de la recourante, B.________, née en 1994, avait été libérée des cours et ne devait répéter que la moitié des disciplines dudit examen dans lesquelles elle avait obtenu un résultat insuffisant, soit six épreuves,
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que par ailleurs, B.________ avait repassé ces épreuves en deux étapes, présentant trois disciplines à la session de février 2016, et les trois autres à celle d'août 2016, en ayant également été engagée à l'entreprise C.________ en mai 2016,
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qu'au vu de ces éléments, les juges cantonaux ont considéré que la recourante ne parvenait pas à rendre vraisemblable que sa fille avait, comme allégué, consacré entre cinq et dix heures par semaine à sa préparation en autodidacte à l'examen suisse de la maturité du 1er septembre 2015 jusqu'à l'obtention du diplôme en août 2016,
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qu'ils ont, partant, confirmé le refus de l'intimée de lui allouer des allocations de formation professionnelle pour cette période,
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que dans son écriture, la recourante demande que les études en autodidacte soit reconnues au même titre que celles des candidats scolarisés et réitère l'affirmation que sa fille s'est pleinement investie dans la préparation de ses examens de maturité durant la période déterminante, tout en précisant que l'emploi effectué à l'entreprise C.________ avait été de courte durée et ne s'étendait que sur quelques heures par jour et la fin de la semaine,
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que ce faisant, elle ne démontre toutefois pas - fût-ce de manière succincte - en quoi le jugement rendu par le tribunal cantonal reposerait sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves ou serait d'une autre manière contraire au droit fédéral,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 août 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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