VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_550/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_550/2016 vom 22.08.2017
 
4A_550/2016
 
Ordonnance du 22 août 2017
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, juge instructrice.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Ltd, représentée par Me Lucien Feniello,
 
recourante,
 
contre
 
1. A.________, représentée par Me Alexander Troller,
 
2. Banque B.________ SA,
 
intimées,
 
République C.________,
 
partie intéressée.
 
Objet
 
garantie bancaire; mesures provisionnelles,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
 
26 août 2016 par la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève.
 
La Juge instructrice,
 
Vu l'ordonnance du 18 juillet 2017 au terme de laquelle la juge instructrice soussignée, après avoir relaté le déroulement de la procédure fédérale relative à la cause 4A_550/2016, précitée, depuis l'introduction, le 27 septembre 2016, du recours en matière civile interjeté par X.________ Ltd (ci-après: X.________) contre l'arrêt rendu le 26 août 2016 dans ladite cause par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève jusqu'au prononcé de la susdite ordonnance, envisageant, sur le vu d'une lettre du conseil de la recourante du 13 juillet 2017, de rendre une ordonnance portant radiation de la cause pendante devant le Tribunal fédéral, a imparti à l'intimée A.________ un délai au 31 juillet 2017 pour présenter ses observations éventuelles au sujet de la lettre en question et, en particulier, pour se déterminer sur le sort des dépens de la procédure fédérale;
 
Vu la lettre du 21 juillet 2017 dans laquelle l'avocat de A.________, donnant suite à cette invitation, déclare que sa mandante se range à l'avis de X.________, quant au fait que la présente cause est devenue sans objet et doit être rayée du rôle, et conclut à l'allocation de dépens, à payer par la recourante, en produisant un état de frais faisant apparaître un montant d'honoraires de 3'058 fr. pour la période du 26 octobre 2016 au 20 juillet 2017;
 
Vu l'ordonnance du 24 juillet 2017 par laquelle ladite lettre et l'état de frais annexé à celle-ci ont été communiqués au conseil de la recourante, lequel n'a pas pris position à leur sujet à ce jour;
 
Considérant, sur le vu des lettres des conseils de X.________ et de A.________ des 13 et 21 juillet 2017, que la présente cause est effectivement devenue sans objet dès lors que les contre-garanties émises par la Banque B.________ SA (ci-après: B.________) en faveur de A.________ ont été libérées moins de deux mois après le dépôt du recours en matière civile qui visait à les bloquer,
 
qu'il y a lieu, partant, de rayer la cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;
 
Considérant, dès lors, que les frais causés inutilement par le dépôt du recours seront supportés par la recourante (art. 66 al. 3 LTF),
 
qu'application sera faite, toutefois, de la possibilité, prévue par l'art. 66 al. 2 LTF, de réduire le montant des frais judiciaires lorsque le procès ne se termine pas par un arrêt au fond,
 
que l'avance de frais a été fixée à 18'000 fr.,
 
qu'en application de la disposition précitée, sans perdre de vue cependant le travail non négligeable que la procédure de recours a occasionné au Tribunal fédéral, les frais judiciaires seront réduits de moitié par rapport au montant de l'avance et fixés à 9'000 fr.;
 
Considérant, en ce qui concerne les dépens, qu'il ne se justifie pas de les compenser, comme le voudrait la recourante, mais de les laisser à la charge de cette partie,
 
qu'en effet, l'intéressée n'a pas contesté les explications fournies par A.________, en page 2 de sa lettre du 21 juillet 2017, au sujet de l'issue probable du litige, lesquelles explications vont du reste dans le même sens que la remarque d'ordre général faite à l'avant-dernier paragraphe de la page 3 de l'ordonnance présidentielle du 7 novembre 2016 portant rejet de la requête de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 104 LTF, formulée dans le mémoire de recours,
 
qu'au demeurant, la règle relative aux frais causés inutilement vaut aussi pour la répartition des dépens (art. 68 al. 4 LTF);
 
Considérant que, pour fixer le montant des dépens, il y a lieu de faire application de l'art. 8 al. 3 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3),
 
qu'en application de l'art. 12 al. 2 de ce règlement, A.________ a produit un état de frais faisant ressortir un montant de 3'058 fr. au titre de ses honoraires pour la procédure de recours fédérale,
 
que cet état de frais n'a pas été contesté par la recourante,
 
qu'il n'apparaît du reste pas excessif au regard du travail d'une certaine importance effectué par le conseil de A.________ et les autres avocats de l'étude Lalive,
 
qu'il peut être entériné, partant, sauf à dire que le montant requis sera ramené à 3'000 fr., le Tribunal fédéral fixant les dépens en chiffres ronds (art. 12 al. 1 du règlement précité);
 
Considérant, enfin, que la seconde intimée, Banque B.________ SA, qui ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif et n'a pas participé à la procédure de recours fédérale, au même titre que la République C.________, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
 
 
Ordonne:
 
1. Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_550/2016 est rayée du rôle.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimée A.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la République C.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 août 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge instructrice: Hohl
 
Le Greffier: Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).