BGer 5A_620/2017 | |||
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BGer 5A_620/2017 vom 23.08.2017 | |
5A_620/2017
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Arrêt du 23 août 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA en liquidation,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________ SA,
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intimés,
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Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
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rue de Neuchâtel 1, 1401 Yverdon-les-Bains,
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 13 juillet 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de suspension, rejeté le recours formé par A.________ SA le 9 juin 2017, et confirmé le jugement rendu le 30 mai 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant la faillite de A.________ SA, avec effet au 30 mai 2017 à 11h40, et ordonnant la liquidation sommaire de la faillite.
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2. Par acte du 18 août 2017, A.________ SA en liquidation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la suspension ou à l'ajournement de sa faillite.
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En l'espèce, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, en particulier de sa solvabilité, en se fondant sur des faits non établis - singulièrement le fait qu'un accord oral aurait été trouvé avec les deux créanciers requérants de la faillite avant le prononcé de ladite faillite - et sans se référer à la moindre base légale. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au Registre foncier de la Broye-Nord vaudois, au Registre du Commerce du canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 août 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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