BGer 5A_482/2017 | |||
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BGer 5A_482/2017 vom 24.08.2017 | |
5A_482/2017
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Arrêt du 24 août 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Feinberg.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Christian Fischer, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Fondation B.________,
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2. C.________,
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tous les deux représentés par
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Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
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intimés.
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Objet
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récusation (succession),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2017.
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Faits : |
A. | |
A.a. D.X.________ est décédée le 25 juillet 2000 à W.________ (Grèce). Elle a laissé un testament olographe daté du 7 octobre 1997, par lequel elle déclarait instituer héritière la Fondation B.________, qui devait acquérir tous les éléments de son patrimoine ne faisant pas l'objet d'une disposition contraire dans la suite du testament (ch. 1). Le ch. 4 du testament réglait le sort des biens mobiliers comme suit: " Parmi les biens mobiliers qui m'appartiennent, le susdit C.________ séparera tout ce qu'il considère comme étant des pièces antiques de valeur, propres à un musée. Ceux-ci (sic) parviendront à la Fondation [B.________]. Le reste parviendra à mes quatre nièces [...]. Le partage entre elles sera fait par C.________ qui constituera trois parts et procédera au tirage au sort parmi les légataires ".
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Un litige en relation notamment avec l'interprétation du ch. 4 du testament oppose A.________, nièce de la défunte, à C.________, exécuteur testamentaire, et à la Fondation B.________.
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A.b. Dans le cadre de ce litige, plusieurs actions ont été ouvertes en Grèce, au Liechtenstein, au Luxembourg ainsi qu'auprès des autorités judiciaires vaudoises.
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Le 4 février 2005, A.________ a ouvert une action en constatation de droit et délivrance de legs contre la Fondation B.________ et C.________, tendant à la distribution des biens mobiliers entrant dans la succession de sa tante (CO05.xxxxxx).
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Par acte du 6 juillet 2011, A.________ a ouvert action en annulation des dispositions testamentaires par lesquelles sa tante avait institué héritière la Fondation B.________ et avait désigné C.________ comme exécuteur testamentaire (CO11.xxxxxx).
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Différentes décisions ont été rendues dans le cadre de ces procédures, afin de statuer sur diverses requêtes déposées par A.________. Ainsi, la requête déposée le 23 février 2007, tendant notamment à la mise sous scellés des tableaux ayant appartenu à D.X.________ ou " à tout prête-nom de celle-ci " ainsi qu'à l'interdiction de disposer de ces oeuvres d'art, a été rejetée par ordonnance du 5 octobre 2007. Sa requête d'appel en cause du 1er mars 2010 a été rejetée par ordonnance du 5 avril 2012. De même, la réquisition de production de pièces qu'elle avait déposée le 20 janvier 2016 a été rejetée par ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016.
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A.c. A.________ a également déposé deux requêtes de récusation du Juge cantonal E.________ (ci-après: le juge instructeur), respectivement le 5 mai 2016 (dans la cause CO11.xxxxxx) et le 27 mai 2016 (dans la cause CO05.xxxxxx). Les causes ont été jointes et les requêtes de récusation ont été rejetées par arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative) du 15 juillet 2015 [recte: 2016].
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B. | |
B.a. Par acte du 7 décembre 2016, complété le 12 décembre 2016, A.________ a déposé une nouvelle requête de récusation du juge instructeur, tendant également à l'annulation de l'ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016.
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B.b. Par arrêt du 16 décembre 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours civile) a déclaré irrecevable le recours également formé par A.________ contre l'ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016.
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B.c. Par arrêt du 27 janvier 2017, la Cour administrative a rejeté la requête de récusation du juge instructeur.
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Par arrêt du 23 mars 2017, la Chambre des recours civile a rejeté le recours formé par A.________.
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C. Par acte du 22 juin 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que sa requête de récusation du Juge cantonal E.________ du 7 décembre 2016 soit admise, à ce que celui-ci soit récusé comme juge instructeur de la Cour civile dans les causes CO05.xxxxxx et CO11.xxxxxx, à ce que, par suite de cette récusation, l'ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016 rendue dans la cause CO11.xxxxxx soit annulée, ladite cause étant replacée dans l'état où elle se trouvait avant l'audience préliminaire, à ce que les frais judiciaires pour la procédure de récusation soient mis à la charge des intimés, subsidiairement laissés à la charge de l'Etat de Vaud, et à ce que les dépens de première instance soient mis à la charge des intimés. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Des réponses n'ont pas été demandées. Seule la production du dossier cantonal a été requise.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé en temp s utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) contre une décision, rendue par une juridiction ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), portant sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF) rendue dans le contexte d'un litige successoral, à savoir une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2, 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. Sous l'intitulé " Résumé des faits ", la recourante présente sa propre version des faits. En tant que ces éléments complètent ou contredisent ceux constatés dans l'arrêt cantonal et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves examinés ci-après (cf. infra consid. 5), il n'en sera pas tenu compte.
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2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont la partie recourante doit démontrer les conditions d'application, n'est pas destinée à pallier les omissions de la procédure cantonale (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617).
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En l'espèce, les documents que la recourante joint à son mémoire sont recevables dans la mesure où il s'agit de copies de pièces figurant déjà au dossier cantonal ou d'actes procéduraux.
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3. La cour cantonale a retenu que, sous l'intitulé " Moyens de fait ", la recourante - qui rappelait un certain nombre de faits se rapportant aux causes CO05.xxxxxx et CO11.xxxxxx et mentionnait divers éléments exposés dans ses requêtes de récusation du 27 mai 2016 (où étaient indiquées les prises de position du juge instructeur dans la cause CO05.xxxxxx) et du 7 décembre 2016 - ne se livrait nullement à une démonstration de l'arbitraire, pourtant indispensable lors d'une critique des faits dans le cadre d'un recours. Son grief devait en conséquence être déclaré irrecevable. Quoi qu'il en soit, à supposer recevables, les faits tels que présentés par la recourante tendaient en réalité à forger une critique des décisions prises par le magistrat dont la récusation était requise, ce qui ne constituait pas un cas de récusation.
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En effet, invoquant la violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, la recourante revenait, dans son recours cantonal, sur les motifs de récusation évoqués à l'appui de sa requête du 5 mai 2016, ainsi que sur l'arrêt du 15 juillet 2016 du premier juge, et relevait que les considérations de cette décision n'excluaient pas que les mesures prises par le juge instructeur dans son ordonnance du 28 novembre 2016 - donc postérieurement à l'arrêt précité - créent une apparence de prévention. Selon elle, le contenu de cette ordonnance permettait de constater que, de toute évidence, ce magistrat n'acceptait pas de laisser procéder à des mesures d'instruction dont le résultat serait susceptible de prouver que les opinions qu'il avait émises, notamment dans le jugement incident du 5 avril 2012, étaient mal fondées. La recourante soutenait ainsi que les mesures prises dans l'ordonnance litigieuse faisaient apparaître un défaut d'impartialité de la part du magistrat qui en était l'auteur, parce qu'elles faussaient le cours du procès à son détriment et pour le bénéfice des intimés, apparemment pour ne pas remettre en cause l'absence de bien-fondé des décisions prises antérieurement par le juge concerné. Elles constituaient ainsi, selon la recourante, des circonstances qui, constatées objectivement, donnaient l'apparence de prévention.
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La cour cantonale a estimé que, par cette argumentation, la recourante critiquait bel et bien - quoi qu'elle en pense - l'ordonnance sur preuves, ce qui avait été précisément exclu par le premier juge au motif que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en eux-mêmes une apparence objective de prévention. Cette considération du premier juge, conforme à la jurisprudence fédérale, ne pouvait qu'être confirmée. La démonstration de la recourante tombait ainsi à faux, dès lors que l'élément objectif justifiant une récusation ne pouvait en aucun cas être assimilé à une décision potentiellement injustifiée et contraire au droit et que l'existence d'erreurs particulièrement lourdes et répétées, à même de fonder une suspicion de partialité, n'était pas établie. Sur cette question, la recourante se contentait en définitive de faire état de " violations du devoir d'instruire la cause et de traiter les parties de manière égale, qui se manifestent de façon répétée dans l'ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016", en détaillant les allégués privés de moyens de preuve, ce qui n'était bien évidemment pas à même de démontrer l'existence d'une violation flagrante ou d'erreurs particulièrement lourdes et répétées du magistrat, au sens où l'entendait la jurisprudence. La juridiction précédente a dès lors retenu qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la discussion relative au refus des moyens de preuve et sur le choix de certains modes de preuve fait par le juge instructeur, cette discussion étant vaine dans le cadre d'une procédure de récusation.
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Erwägung 4 | |
4.1. La recourante reproche tout d'abord à la juridiction précédente d'avoir violé les art. 112 al. 1 OJ [recte: LTF] et 29 al. 2 Cst. en tant qu'elle aurait déclaré irrecevable l'exposé des faits figurant dans son recours, n'aurait mentionné dans la décision querellée ni les opinions précédemment émises par le juge instructeur dans la cause CO05.xxxxxx ni les griefs de la recourante à l'égard de l'ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016 et ne se serait pas exprimée sur la " discussion relative au refus des moyens de preuve nécessaires ". L'arrêt attaqué serait dès lors insuffisamment motivé, le juge devant statuer sur les arguments présentés et ne pouvant " prêter à la partie une argumentation qui n'est pas la sienne pour pouvoir la réfuter plus facilement ".
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références). Quant à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, il prévoit que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Cette norme, qui s'adresse aux autorités qui précèdent le Tribunal fédéral, se recoupe avec le droit à une motivation suffisante, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_446/2017 du 27 juin 2017 consid. 4.1; 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1 et les références).
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4.2.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué (cf.
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5.
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5.1. S'agissant des faits retenus par la cour cantonale, la recourante se plaint d'un établissement arbitraire de ceux-ci ainsi que de la violation des art. 110 LTF et 320 CPC.
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En substance, elle soutient qu'elle aurait critiqué en deuxième instance l'absence de " véritable état de fait " de la décision du premier juge, faisant valoir que ce défaut correspondait à une constatation manifestement inexacte des faits et semblait inadmissible au regard de l'art. 320 CPC, qu'une démonstration de l'arbitraire ne pourrait quoi qu'il en soit pas être exigée d'elle dès lors que " c'est en violation du droit que la Chambre des recours civile n'a pas examiné ses griefs fondés sur les motifs exposés par le magistrat intimé dans ses décisions de 2007 et 2012 et sur les mesures qu'il avait prises dans l'ordonnance du [28 novembre 2016] " et que la cour cantonale confondrait " un exposé des faits - tel celui qui figure dans le mémoire de recours de la demanderesse recourante - nécessaire pour la compréhension du recours et la critique d'appréciations de la Cour administrative - avec une réfutation d'un exposé des faits que la décision de la Cour administrative ne contenait pas mais qui, s'il avait existé, aurait pu être critiqué dans les limites fixées par l'art. 320 let. b CPC-CH ". Par ailleurs, ni l'autorité de première instance ni la juridiction cantonale de recours n'auraient examiné les faits librement, violant ainsi l'art. 110 LTF.
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S'agissant plus précisément des éléments que la cour cantonale aurait arbitrairement écartés, la recourante reproche en substance à celle-ci de ne pas avoir reproduit certains motifs des décisions prises par le juge instructeur en 2007 et 2012, particulièrement concernant le rejet de ses requêtes de preuve à futur, de mesures provisionnelles et d'appels en cause. Elle fait également grief à la juridiction précédente de ne pas avoir retenu que, dans son ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016, le juge instructeur avait refusé arbitrairement à la recourante le droit d'introduire des nova et avait rejeté de manière insoutenable de " très nombreuses " offres de preuves et réquisitions de production de pièces de celle-ci, alors qu'il favoriserait manifestement les intimés. Elle se plaint en outre de ce que l'arrêt attaqué ne décrirait pas suffisamment les griefs qu'elle avait fait valoir dans son recours cantonal, les réduisant à de simples reproches de violation des devoirs d'instruire la cause et de traiter les parties de manière égale. Enfin, la juridiction précédente aurait retenu des éléments manifestement inexacts, à savoir le fait que la fortune de P.X._______ [mari de la défunte] était notamment composée de tableaux de maîtres ou que la réquisition de preuves de la recourante du 20 janvier 2016 concernait la procédure CO05.xxxxxx.
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Erwägung 5.2 | |
5.2.1. Pour respecter les exigences de l'art. 110 LTF, il suffit que l'une au moins des autorités judiciaires précédant le Tribunal fédéral examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant (ATF 142 II 49 consid. 4.4; B. CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2
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Le rejet d'une demande de récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC), le pouvoir de l'autorité de recours concernant les faits étant alors limité à la constatation manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2; arrêt 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.2) - de ceux-ci (art. 320 let. b CPC).
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En l'espèce, la recourante ne démontre aucune carence de l'organisation judiciaire cantonale en tant que telle. Autant que recevable, sa critique en lien avec l'art. 110 LTF apparaît dès lors d'emblée infondée, étant au demeurant précisé que le seul fait que le premier juge ait retenu qu'il appartenait aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises par le magistrat instructeur ne signifie pas - contrairement à ce que soutient la recourante - qu'il se serait refusé à examiner librement les faits, mais uniquement qu'il a distingué les questions qui, à son sens, relevaient de sa compétence de celles qu'il appartenait au juge du fond de trancher. Au surplus et sous cet angle, on ne distingue pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit en limitant son pouvoir d'examen conformément à l'art. 320 let. b CPC. Autant que compréhensible et suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief de la recourante à cet égard apparaît également infondé.
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5.2.2. S'agissant des faits qui auraient été arbitrairement écartés, le considérant de l'arrêt attaqué visé par la recourante fait l'objet d'une double motivation: d'une part, selon la cour cantonale, la critique formée par la recourante devait être déclarée irrecevable; d'autre part, les éléments exposés revenaient à critiquer les décisions prises par le magistrat instructeur, la cour cantonale renvoyant à ce sujet à sa motivation sur l'absence de violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Pour que le recours soit rejeté, il suffit que l'une des motivations apparaisse conforme au droit, permettant ainsi de maintenir la décision entreprise (ATF 133 III 221 consid. 7; 132 I 13 consid. 6). Or, au vu du raisonnement qui suit (cf.
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Erwägung 6 | |
6.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel et violé les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH en rejetant sa requête de récusation. Elle soutient en substance que les mesures prises par le juge instructeur dans son ordonnance sur preuves créeraient une apparence de prévention de celui-ci. Elles démontreraient en effet qu'en rejetant les nova ainsi que les réquisitions de preuves de la recourante, le magistrat concerné aurait systématiquement rompu l'égalité des armes entre parties, privé la recourante de la possibilité de se prévaloir de faits importants dans le procès et fait bénéficier les intimés d'un traitement privilégié. Les décisions prises dans l'ordonnance sur preuves " para[îtraient] tendre à déterminer l'issue de la cause, empêchant la recourante de poursuivre normalement la procédure au fond et de rapporter des preuves sur des faits essentiels ", ceci dans " un probable souci [du juge instructeur] d'empêcher toute constatation du caractère inapproprié de décisions antérieures et une apparente incapacité de revoir ses positions ", exprimées notamment dans ses décisions de 2007 et 2012. Par ailleurs, la cour cantonale aurait dû examiner ses griefs concernant les actes de procédure, la récusation n'étant pas limitée aux cas où la partie n'aurait aucune critique à l'égard des " actes ou décisions professionnels " du magistrat et où la prévention se manifesterait en dehors de tout jugement. Il ne pourrait en outre être exigé qu'elle allègue et prouve " non seulement qu'il y a un cas de récusation mais en outre que l'autorité de première instance a arbitrairement refusé de constater l'existence du cas de récusation ". Il résulterait au demeurant de l'arrêt publié aux ATF 138 IV 142 qu'une suspicion de partialité pourrait être retenue sur la base d'actes de procédure antérieurs d'un magistrat sans qu'il soit nécessaire d'établir que celui-ci aurait commis des erreurs constitutives de violations graves de ses devoirs. Par ailleurs, il serait faux d'affirmer, en présence d'une suspicion de partialité, qu'il appartiendrait à la juridiction de recours compétente sur le fond de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, dès lors qu'en l'espèce, le recours formé contre l'ordonnance du 28 novembre 2016 a été déclaré irrecevable. Enfin, la recourante n'aurait toujours pas été informée du motif pour lequel il avait été décidé que le Juge E.________ succéderait au Juge F.________ notamment pour l'instruction de la cause CO11.xxxxxx, alors que celui-là avait déjà, dans la procédure CO05.xxxxxx, rejeté toutes les requêtes incidentes ou provisionnelles de la recourante et dispensé l'exécuteur testamentaire de comparaître à l'audience préliminaire. Le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur la discussion relative au rejet de certains moyens de preuve constituerait par ailleurs un déni de justice formel.
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Erwägung 6.2 | |
6.2.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée, et que l'art. 47 CPC explicite en procédure civile - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). L'art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire à un procès correct et équitable, et ainsi, permettre un jugement juste. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 et les références).
| 34 |
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Les erreurs éventuellement commises doivent ainsi être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la référence; arrêt 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.1). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références).
| 35 |
6.2.2. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 4.1).
| 36 |
6.3. En l'occurrence, en tant qu'elle critique les décisions prises par le magistrat concerné en 2007 et 2012 et le changement de juge instructeur survenu en cours de procédure, la recourante perd de vue que ces éléments ont déjà fait l'objet de sa première demande de récusation, rejetée par arrêt de la Cour administrative du 15 juillet 2016, de sorte qu'ils ne sauraient, en tant que tels, être examinés une nouvelle fois dans le cadre de la présente procédure.
| 37 |
Dans la mesure où la recourante soutient qu'il serait contraire à l'art. 30 al. 1 Cst. d'exiger d'elle qu'elle établisse le refus arbitraire du premier juge de constater un cas de révocation, sa critique - autant que compréhensible -est irrecevable, la cour cantonale n'ayant restreint son examen à l'arbitraire qu'en tant qu'il portait sur l'établissement des faits (cf. supra consid. 5).
| 38 |
Pour le surplus, aucun des motifs avancés par la recourante, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation du juge instructeur dans la présente cause. En effet, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées dénotant à tout le moins une apparence de prévention peuvent justifier une demande de récusation, le risque de prévention ne devant pas être admis trop facilement sous peine sinon de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 122 II 471 consid. 3b; arrêt 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Or, dans l'ensemble de son écriture, la recourante se contente de présenter ses propres vues concernant les mesures prises par le juge instructeur, sans mettre en lumière des circonstances objectives qui créeraient une apparence de prévention au sens de la jurisprudence susmentionnée. Si le fait que certaines réquisitions de preuves de la recourante aient été écartées peut être compris comme un indice que les preuves en question ne sont pas perçues comme pertinentes par le magistrat concerné, il ne constitue d'aucune façon une apparence objective de prévention. Il en va de même des nova écartés par le juge instructeur, le fait que la recourante ne partage pas l'avis du magistrat quant au sort réservé à ceux-ci n'étant pas de nature à démontrer une quelconque prévention. La recourante ne saurait au demeurant se prévaloir de l'irrecevabilité de son recours formé contre l'ordonnance sur preuves du 28 novembre 2016 dans le but de faire corriger, par le biais de la procédure de récusation, des décisions d'instruction qui ne lui conviennent pas. Le refus de la cour cantonale de procéder en l'espèce à un examen au fond de l'ordonnance litigieuse n'apparaît ainsi nullement constitutif d'un déni de justice formel.
| 39 |
Au vu de ces éléments, les griefs de la recourante sont infondés.
| 40 |
7. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 août 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Feinberg
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