BGer 6B_86/2017 | |||
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BGer 6B_86/2017 vom 24.08.2017 | |
6B_86/2017
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Arrêt du 24 août 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Jametti.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
A.________, représentée par Me Sylvie Mathys, avocate,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. X.________, représenté par
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Me Simon Ntah, avocat,
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intimés.
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Objet
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Diffamation,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 novembre 2016.
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Faits : | |
A. Le 18 janvier 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour diffamation.
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Par jugement du 22 février 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Il l'a en outre condamné à payer à A.________ une somme de 9'120 fr. pour ses frais d'avocat et a, pour le surplus, débouté cette dernière de ses conclusions civiles.
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B. Par arrêt du 29 novembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ et a rejeté l'appel joint interjeté par A.________ contre le jugement du 22 février 2016. La cour cantonale a acquitté X.________ du chef d'accusation de diffamation, lui a octroyé une indemnité de 21'600 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et a condamné A.________ à payer la moitié des frais de la procédure d'appel, par 2'000 francs.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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En janvier 2011, alors qu'elle exerçait la fonction d'assistante de gérance auprès de B.________ SA, A.________ a été victime de harcèlement téléphonique sur son lieu de travail, de la part d'une femme non identifiée. Elle a ainsi déposé une plainte pénale, cosignée par X.________, directeur et administrateur de B.________ SA, en date du 16 avril 2012. Le mois suivant, une lettre anonyme, contenant des insultes, dont certaines rédigées en portugais, tournée de façon à donner à penser que son auteur était une femme, a été envoyée en deux exemplaires à X.________, à son adresse professionnelle. A.________ a pris connaissance de cette lettre avant X.________, le concierge ayant par erreur ouvert les enveloppes et ayant dans un premier temps présenté les documents à la prénommée. A.________, visiblement réjouie, a alors fait lire cette missive à sa collègue C.________, assistante administrative. Elle lui a par la suite envoyé divers messages afin de lui demander de ne pas révéler qu'elle avait pris connaissance de la lettre anonyme le jour de son arrivée. Au mois de mai 2012, A.________ a transmis la lettre anonyme à un inspecteur de police par courrier électronique. Le 4 juin suivant, elle a en outre adressé à C.________ et à D.________, assistante de direction au sein de B.________ SA, les lettres et enveloppes les ayant comprises, en format électronique et sans autre commentaire. X.________ a quant à lui mandaté E.________ - experte en écritures et documents auprès de la Cour d'appel de Caen, doublement diplômée de la Faculté de médecine René Descartes à Paris en exeprtise en écriture et documents ainsi qu'en criminalistique -, en lui demandant de comparer l'écriture comprise sur les enveloppes ayant contenu les lettres avec celles de certains employés. Par la suite, l'experte a indiqué par téléphone à X.________ que le texte manuscrit sur les enveloppes concordait avec les échantillons d'écriture attribués à A.________. Elle lui a également laissé entendre, en évoquant le profil des auteurs de lettres anonymes, que la personne qu'il recherchait devait être atteinte dans sa santé mentale. Entre août et octobre 2012, après que C.________ lui a révélé l'attitude de A.________ lors de la réception de la lettre anonyme ainsi que la diffusion qu'elle avait faite de ce document, X.________ a déclaré à la première nommée qu'il était sûr "à 99,9%" que A.________ était l'auteure de la missive et a ajouté que cette dernière était "dérangée et bipolaire". En octobre 2012, C.________ a appris à A.________ que X.________ projetait de la licencier car il pensait qu'elle était l'auteure de la lettre anonyme. A.________ a démissionné le 31 octobre 2012, avec effet à la fin de l'année. Après la démission de cette dernière, C.________ lui a rapporté les propos que lui avait tenus X.________ à propos de la lettre anonyme et de son état de santé mentale.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 novembre 2016, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu coupable de diffamation, et qu'il est condamné à lui payer les sommes de 2'520 fr. et de 5'000 fr. avec intérêts, ainsi qu'à payer les frais et dépens de la procédure cantonale. Subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Dans ce cadre, elle a pris des conclusions civiles, tendant à ce que l'intimé soit condamné à lui payer 2'520 fr. pour ses frais médicaux et 5'000 fr. à titre de tort moral, qui ont été rejetées. La recourante a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et est habilitée à recourir au Tribunal fédéral.
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2. La recourante critique l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale.
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2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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2.2. La cour cantonale a considéré que ni la recourante ni l'intimé ne jouissait d'une parfaite crédibilité dans l'affaire. La recourante avait ainsi dans un premier temps indiqué dans sa plainte que les accusations de l'intimé étaient à l'origine de sa démission, avant de concéder qu'elle n'en avait eu connaissance qu'après le 31 octobre 2012. Elle n'avait par ailleurs pas su expliquer pourquoi elle avait feint la surprise lorsque l'intimé lui avait présenté la lettre anonyme dont elle avait pourtant pris connaissance auparavant, ni pour quel motif elle avait envoyé ladite lettre à C.________ et à D.________ le 4 juin 2012. L'intimé avait quant à lui nié devant la police avoir tenu les propos qui lui étaient reprochés concernant la santé mentale de la recourante, avant de reconnaître devant le ministère public qu'il s'était bien exprimé en ce sens devant C.________. Cette dernière n'était elle non plus pas parfaitement crédible, dès lors qu'elle avait des souvenirs "imprécis et variables" des événements. Elle avait par ailleurs pris successivement partie pour l'intimé puis pour la recourante. Enfin, elle avait déclaré que l'intimé lui avait tenu les propos litigieux en présence d'une autre employée de la société, laquelle ne l'avait toutefois pas confirmé. De manière générale, les faits s'étaient déroulés dans un climat délétère. La recourante était ainsi fragilisée par le harcèlement téléphonique dont elle avait été victime et dont elle soupçonnait la compagne de l'intimé d'être l'auteure. Les déclarations des divers protagonistes devaient donc être examinées avec circonspection. La cour cantonale a ainsi retenu que l'intimé avait mis en oeuvre une expertise graphologique en faisant appel à une professionnelle apparemment compétente. Bien qu'ayant émis des réserves d'usage, celle-ci lui avait par la suite indiqué que la recourante était l'auteure de la lettre anonyme. Lors d'un entretien téléphonique, E.________ avait par ailleurs laissé entendre à l'intimé que celle-ci était atteinte dans sa santé mentale, sous le couvert de termes généraux concernant les caractéristiques des personnes rédigeant des lettres anonymes. L'intimé avait dès lors été fondé à croire que la recourante était l'auteure de la lettre anonyme et qu'elle était atteinte dans sa santé mentale. Il avait en outre été conforté dans ses soupçons en apprenant de la part de C.________ que la recourante avait pris connaissance avec une satisfaction apparente de la lettre anonyme avant qu'il ne lui présente ce document, tandis qu'elle avait alors feint la surprise et pleuré. Ainsi, lorsqu'il avait tenu à C.________ les propos litigieux, l'intimé était convaincu de leur exactitude.
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2.3. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que E.________ avait indiqué à l'intimé qu'elle était l'auteure de la lettre anonyme. Il ressort du rapport du 30 juin 2012 qu'après avoir examiné les enveloppes ayant contenu les lettres et les avoir comparées avec divers éléments manuscrits, E.________ est arrivée à la conclusion que les écrits compris sur les enveloppes étaient "cohérents" avec ceux provenant de la recourante. Elle ajoutait que d'autres pièces de comparaison de F.________ étaient nécessaires pour parfaire son analyse et que, faute de pièce de comparaison, il n'était pas possible de "comparer la pièce dactylographiée jointe dans les enveloppes anonymes". Le document comprenait enfin une notice indiquant que compte tenu "de la qualité des pièces de comparaison (à savoir les différentes formes d'écritures) il [était] nécessaire que des pièces authentiques de Mmes A.________ et F.________ soient réalisées en présence de l'expert ou d'un officier ministériel dans le cadre d'une expertise officielle ordonnée par un magistrat" (art. 105 al. 2 LTF; pièce C-74 du dossier cantonal). Lors de son audition par le Tribunal de police, E.________ a déclaré que sur la base des pièces qui lui avaient été remises, elle avait pu exclure "à l'évidence" que deux personnes soupçonnées fussent les auteurs de la lettre, tandis que la recourante en était "probablement l'auteur". Elle a précisé qu'elle devait être prudente dès lors qu'il s'agissait d'une expertise non contradictoire, et qu'elle ne pouvait affirmer que la recourante fût l'auteure de la lettre car il fallait des "éléments complémentaires" (art. 105 al. 2 LTF; dossier cantonal). Il découle de ce qui précède que les réserves exprimées par E.________ avaient essentiellement trait à l'authentification des échantillons comparatifs et non au résultat même de la comparaison. En outre, bien que celle-ci eût pris soin de ne pas formuler ses conclusions de manière péremptoire, au vu du caractère non contradictoire et non officiel de son mandat, le fait d'indiquer que les écrits sur les enveloppes étaient "cohérents" avec l'écriture de la recourante laissait entendre que les deux échantillons concordaient. Ainsi, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle E.________ avait indiqué à l'intimé que la recourante avait rédigé les inscriptions figurant sur les enveloppes ayant contenu la lettre anonyme n'a rien d'insoutenable.
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La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu que E.________ avait "donné à entendre" à l'intimé qu'elle était atteinte dans sa santé mentale. A cet égard, l'intimé a déclaré devant le ministère public que la prénommée lui avait décrit l'auteur de la lettre anonyme comme présentant une "forte cassure psychologique" et étant susceptible d'être dangereux pour lui-même ou pour autrui. Devant le Tribunal de police, E.________ a quant à elle déclaré qu'elle avait pu, lors d'une conversation téléphonique avec l'intimé, "faire un aparté de manière officieuse sur les profils d'auteurs de lettres anonymes", sans toutefois pouvoir se rappeler si ledit aparté avait concerné la recourante. Elle a ajouté qu'elle avait dû "demander à [l'intimé] si parmi les trois personnes soupçonnées l'une d'elle était plus ou moins faible, dans un état dépressif ou prête à partir", sans pouvoir se rappeler avoir parlé d'une personne présentant une "cassure psychologique" (art. 105 al. 2 LTF; dossier cantonal). Au vu de ce qui précède, il n'apparaissait pas insoutenable de retenir que celle-ci avait indiqué à l'intimé que les auteurs de lettres anonymes présentaient généralement des atteintes à leur santé mentale et que tel devait être le cas de la personne qu'il recherchait.
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Pour le reste, la recourante développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'elle reproche à l'autorité précédente l'évaluation de sa propre crédibilité et de celle de C.________, sans démontrer dans quelle mesure celle-ci serait insoutenable, ou lorsqu'elle lui fait grief d'avoir retenu certains éléments ressortant des déclarations de l'intimé, sans indiquer en quoi une telle appréciation des preuves serait arbitraire. L'argumentation de la recourante est également appellatoire dans la mesure où celle-ci discute librement les faits constatés en y opposant sa propre version des événements, ainsi lorsqu'elle prétend que l'intimé souhaitait trouver des preuves - en particulier une expertise graphologique - dans l'intention de l'incriminer, ou lorsqu'elle reproche à l'autorité précédente d'avoir accordé plus ou moins de poids à certains moyens de preuve sans démontrer que leur appréciation serait entachée d'arbitraire. La recourante fait par ailleurs grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments, ainsi le fait que l'intimé aurait clandestinement prélevé des échantillons d'écritures de ses employés ou qu'il aurait eu connaissance du courrier électronique adressé par la recourante à un inspecteur de police en mai 2012, sans indiquer dans quelle mesure ceux-ci auraient pu d'une quelconque manière influer sur le sort de la cause. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a bien retenu que l'intimé avait modifié sa version des faits après avoir été entendu une première fois par la police. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimé avait eu de sérieuses raisons de croire de bonne foi que les allégations litigieuses étaient vraies.
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3.1. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 p. 320 ss).
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L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208).
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3.2. La cour cantonale a retenu que l'intimé n'avait pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Elle a par ailleurs considéré qu'il avait des motifs suffisants pour s'exprimer et qu'il avait ainsi le droit d'apporter une preuve libératoire, ce qui n'est pas contesté. Il convient donc uniquement de déterminer si l'intimé a prouvé qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les allégations qu'il a articulées.
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En l'espèce, il ressort de l'état de fait, dont la recourante n'a pas démontré qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. consid. 2.3 supra), que l'intimé était convaincu que la lettre anonyme provenait de l'un des membres de B.________ SA après l'avoir reçue. Il n'a cependant alors porté aucune accusation, mais a mandaté une professionnelle apparemment compétente en lui soumettant divers échantillons de l'écriture des personnes qu'il soupçonnait. Une telle démarche s'avérait adéquate de la part d'un particulier ayant reçu une lettre injurieuse et cherchant à en découvrir l'auteur. Par la suite, E.________ a indiqué dans son rapport que l'écriture de la recourante correspondait à celle de l'auteure de la lettre anonyme. Au téléphone et de manière officieuse, elle a encore déclaré à l'intimé que la recourante était probablement l'auteure qu'il recherchait et qu'une telle personne devait souffrir de problèmes mentaux. L'intimé n'a cependant alors porté aucune accusation contre la recourante. C'est seulement après avoir appris que la recourante avait communiqué la lettre anonyme à des employées de B.________ SA et après que C.________ lui a appris que l'intéressée avait en réalité pris connaissance du document le jour de son arrivée, en avait apparemment été réjouie, et qu'elle lui avait par la suite envoyé divers messages pour lui demander de ne pas révéler cette information, que l'intimé a formulé les allégations litigieuses. Ainsi, ce dernier tenait pour vraies ces allégations lorsqu'il les a prononcées, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté. En outre, les éléments dont il disposait alors - soit les indications fournies par E.________ concernant l'auteure de la lettre anonyme et ses problèmes mentaux, ainsi que la connaissance du comportement ambigu de la recourante relativement à la prise de connaissance puis à la diffusion de ce document - étaient suffisants pour qu'il ait cru à la véracité de ses propos. Il convient à cet égard de relever que l'intimé n'a pas largement diffusé ses allégations mais a confié celles-ci à C.________. Il apparaît aussi qu'il a laissé davantage entendre qu'il exprimait de forts soupçons plutôt que la vérité. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 173 ch. 2 CP en considérant que l'intimé avait eu de sérieuses raisons de croire de bonne foi que les allégations litigieuses étaient vraies. Le grief doit ainsi être rejeté.
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4. Les conclusions de la recourante concernant ses prétentions civiles sont déduites de la culpabilité de l'intimé, qu'elle invoque. En l'absence de celle-ci, le rejet des conclusions civiles ne viole pas le droit fédéral.
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5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 24 août 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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