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Informationen zum Dokument  BGer 6B_425/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_425/2017 vom 25.08.2017
 
6B_425/2017
 
 
Arrêt du 25 août 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Juge présidant.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
agissant par Y.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 20 février 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte daté du 22 mars 2017, remis à un bureau de poste le 29 mars 2017, Y.________, en qualité d'administrateur de X.________ SA " Rue A.________ à B.________ ", a exprimé son intention de faire recours contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 20 février 2016 [recte: 2017] et demandé la prolongation du délai de recours à cet effet, invoquant être hospitalisé depuis le 9 février 2017. Par courrier du 3 avril 2017, adressé à X.________ SA, c/o Fiduciaire C.________, Rue A.________ à B.________, cette société a été informée que les délais de recours ne pouvaient être prolongés et qu'il lui incombait de prendre toutes les mesures, en consultant au besoin un avocat, pour sauvegarder le délai en question autant qu'il ne fût pas encore échu. Ce courrier recommandé a été retourné au Tribunal fédéral avec l'indication que X.________ SA n'était plus domiciliée c/o Fiduciaire C.________. Il ressort par ailleurs de la Feuille officielle suisse du commerce du 1er février 2017 que l'adresse de la société X.________ SA rue A.________ à B.________ a été radiée, de sorte que cette entreprise est actuellement sans adresse. Par courrier du 28 avril 2017, la lettre du 3 avril 2017 a été adressée à Y.________ avec l'indication que l'acte du 22 mars 2017 ne contenait ni motivation ni conclusions, que de tels vices ne pouvaient être corrigés après l'échéance du délai de recours, lequel ne pouvait être prolongé. L'attention de l'administrateur a également été attirée sur les frais résultant d'une simple décision d'irrecevabilité et sur la possibilité d'éviter de tels frais par un retrait du recours. Par ordonnance du 1er juin 2017, adressée à Y.________, celui-ci a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 16 juin 2017. Faute de paiement, par ordonnance du 26 juin 2017, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 10 juillet 2017 a été imparti à l'intéressé pour s'acquitter de l'avance de frais précitée avec l'indication que s'il était fait usage d'un ordre de paiement postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral, la somme due devait avoir été débitée dans le délai, en Suisse, du compte postal ou bancaire de la partie recourante ou de son représentant (art. 48 al. 4 LTF) et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par mandat de paiement postal du 11 juillet 2017, Y.________ a fait virer sur le compte du Tribunal fédéral la somme de 800 fr., qui a été créditée le 13 juillet 2017. Il s'ensuit que l'avance de frais n'a pas été effectuée à temps (art. 48 al. 4 LTF), ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF).
1
Au demeurant, l'écriture datée du 22 mars 2017 ne contient ni conclusion ni motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF) mais uniquement une demande de prolongation du délai de recours. Un tel délai ne pouvant être prolongé (art. 47 al. 1 en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LTF), il convient de constater que les conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale ne sont, de toute manière, pas réunies.
2
Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3
2. La société X.________ SA succombe. Elle supporte les frais de la présente décision, qu'il convient d'arrêter à 500 francs (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 25 août 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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