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Informationen zum Dokument  BGer 2C_614/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_614/2017 vom 29.08.2017
 
2C_614/2017
 
 
Arrêt du 29 août 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Donzallaz et Haag.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représenté par Me François Gillard, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Objet
 
Révocation d'une autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 juin 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1957, est arrivé en Suisse le 12 mai 1981. Il a obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement régulièrement renouvelée. Il a épousé B.X.________, née en 1963, avec laquelle il a eu deux enfants: C.________, né en 1983, qui est lourdement handicapé depuis un accident de la circulation, et D.________, née en 2002, qui a la nationalité suisse.
1
A.X.________ a travaillé dès son arrivée en Suisse comme peintre, puis comme serrurier. A la suite d'un accident de travail en 1987, il a perçu une rente AI entière mensuelle de 1'589 fr. Il est également au bénéfice d'une rente LPP mensuelle de 600 fr. Il fait l'objet de poursuites pour un montant de 51'477 fr. et d'actes de défaut de biens pour 11'263 fr.
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Le 3 juin 2014, A.X.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, cumulée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées, injures, menaces, menaces qualifiées, séquestration, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir d'assistance d'éducation; il s'en était pris à sa femme et à ses enfants du 1er janvier 2004 au 24 janvier 2013; l'expertise psychiatrique a qualifié le risque de récidive de "non négligeable, voire très élevé". En 1997, l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour voies de fait et menaces.
3
Le 2 novembre 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé la décision du 2 février 2016 du Service de la population et de migrations du canton du Valais révoquant l'autorisation d'établissement de A.X.________. Le divorce des époux a été prononcé le 10 mars 2017. Le Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 2 juin 2017, rejeté le recours de l'intéressé.
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A.X.________ a déposé un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt susmentionné. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le recours en matière de droit public est recevable (art. 42 al. 2 et 82 ss LTF), compte tenu notamment du fait qu'il existe en principe un droit au maintien d'une autorisation d'établissement (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
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3. Le recourant estime que les faits pertinents ont été établis de façon incomplète et inexacte, notamment quant à son état de santé, au lien entretenu avec son fils handicapé et de l'aide nécessitée par celui-ci. Il souligne que seuls les éléments négatifs de la situation résultaient du dossier à disposition des juges précédents et qu'une audition de certains témoins aurait permis de le voir sous un autre jour.
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3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une instance d'appel et une argumentation consistant à énumérer des faits qu'il faudrait prendre en considération ne répond pas aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). De plus, le recourant n'expose pas en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Par conséquent, le grief relatif à la constatation des faits ne sera pas examiné.
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3.2. Dans la mesure où le recourant entendait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, le grief doit être rejeté: les juges précédents pouvaient avoir la certitude, dans une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) dénuée d'arbitraire, que l'audition des témoins proposés ne les aurait pas amenés à modifier leur opinion, au regard des éléments du dossier. De plus, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé n'a jamais fourni les coordonnées de ceux-ci.
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4. Seule est en cause la proportionnalité de la mesure. Le Tribunal cantonal du canton du Valais a correctement exposé le droit applicable et la jurisprudence y relative (art. 96 LEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147), de sorte qu'il y est renvoyé.
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Le principe de proportionnalité n'a pas été violé. Dans une juste pesée des intérêts, à laquelle il est également renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), l'autorité précédente a tout d'abord pris en considération la gravité de la faute commise, à savoir la lourde peine privative de liberté de 42 mois infligée en raison d'infractions contre l'intégrité sexuelle à l'égard de son ex-épouse et de violences commises à l'égard des membres de sa famille; or, au regard de l'importance du bien juridique auquel il a été porté atteinte, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; arrêt 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3 plus particulièrement quant à la proportionnalité). Les juges précédents ont également tenu compte du degré d'intégration de l'intéressé, qui n'a pas de liens sociaux particuliers dans notre pays et qui fait l'objet de poursuites pour 51'477 fr. et d'actes de défaut de biens pour 11'263 fr., des 36 ans passés en Suisse contrebalancés par les 23 ans où le recourant a vécu dans son pays d'origine dont il parle la langue, de la relation ténue avec ses enfants pour lesquels il ne paie pas de pensions, du diabète de type 2 et de l'hernie discale qui ne constituent pas un obstacle à son renvoi, ainsi que du préjudice que l'intéressé aurait à subir du fait de la mesure.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée et sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF); il supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF) qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 29 août 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Jolidon
 
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