BGer 5A_649/2017 | |||
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BGer 5A_649/2017 vom 30.08.2017 | |
5A_649/2017
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Arrêt du 30 août 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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plainte art. 17 LP (décompte global),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 17 août 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 17 août 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte formée le 19 août 2017 par A.________ contre son décompte global de poursuites du 27 avril 2017.
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2. Par acte du 25 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant soutient que l'instruction n°4 émise par l'Office fédéral de la Justice le 1er juin 2016 ne doit pas être appliquée et que le décompte établi par l'office des poursuites contient plusieurs poursuites comptées à double, ainsi que des dettes éteintes. Ce faisant, le recourant oppose sa propre version à la motivation développée par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice. Il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 août 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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