BGer 6B_528/2017 | |||
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BGer 6B_528/2017 vom 30.08.2017 | |
6B_528/2017
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Arrêt du 30 août 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2017 (PE14.021752).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
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X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique et, dans ce cadre, formé une demande d'assistance judiciaire. Celle-ci lui ayant été refusée par ordonnance incidente du 22 juin 2017, il a été invité une première fois à verser une avance de frais de 3'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF. X.________ ne s'étant pas exécuté, le Président de la cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 17 juillet 2017, un délai supplémentaire pour ce faire jusqu'au 25 août 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 août 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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