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Informationen zum Dokument  BGer 6B_569/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_569/2017 vom 30.08.2017
 
6B_569/2017
 
 
Arrêt du 30 août 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par
 
Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2017 (PE16.000631).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
1
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique et, dans ce cadre, formé une demande d'assistance judiciaire. Celle-ci lui ayant été refusée par ordonnance incidente du 8 juin 2017, il a été invité une première fois à verser une avance de frais de 3'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF. X.________ a alors déposé une demande de reconsidération de l'ordonnance précitée. Celle-là ayant été écartée par ordonnance incidente du 12 juillet 2017, le Président de la cour de céans a imparti à X.________, par ordonnance du 17 juillet 2017, un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais jusqu'au 25 août 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 août 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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