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Informationen zum Dokument  BGer 5A_636/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_636/2017 vom 31.08.2017
 
5A_636/2017
 
 
Arrêt du 31 août 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________et C.________,
 
intimées,
 
Office des poursuites de la Veveyse,
 
avenue Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis.
 
Objet
 
récusation; minimum d'existence,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 10 août 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 10 août 2017, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, a rejeté la requête de récusation de B.________, Préposée substitute, et de C.________, huissière, déposée par A.________ le 23 juin 2017, et a partiellement admis la plainte déposée par A.________ le 7 juin 2017, de sorte qu'elle a réformé la décision rendue le 2 juin 2017 par l'Office des poursuites de la Veveyse, en ce sens que, depuis le 1er juin 2017, elle a abaissé à 1'000 fr. la saisie de salaire imposée à A.________, plus l'entier de son 13ème salaire, sous réserve du remboursement, sur présentation des justificatifs de paiement, de ses frais médicaux, jusqu'à un montant maximal de 740 fr. par an, et de son abonnement de fitness.
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2. Par acte du 23 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il se plaint de la non-prise en considération dans son minimum d'existence du paiement d'une prime d'assurance casco complète pour sa voiture, du refus de la récusation de Mmes B.________ et C.________ de l'Office des poursuites de la Veveyse, ainsi que de la prise en charge insuffisante de ses frais de repas pris à l'extérieur.
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En l'occurrence, le recourant oppose sa propre appréciation à la motivation développée par la Chambre des poursuites et faillites. Il ne soulève - même implicitement - aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de la Veveyse et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 31 août 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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