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Informationen zum Dokument  BGer 5A_397/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_397/2017 vom 01.09.2017
 
5A_397/2017
 
 
Arrêt du 1er septembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Succession de feu Monsieur B.________, soit:
 
1. C.________,
 
2. D.________,
 
tous les deux représentés par Me Julien Pacot, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Annulation du mariage,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2017.
 
 
Faits :
 
A. B.________, originaire de U.________ (BE), est né en 1922. Il vivait à V.________ (GE).
1
A.________, née en 1969, de nationalité espagnole et titulaire d'une autorisation de séjour B, est la mère d'un garçon, né en 2007. Elle est venue d'Espagne en Suisse pour trouver du travail en novembre 2012. En juin 2013, elle a sonné au domicile de B.________, qu'elle ne connaissait pas, et lui a demandé de l'aide. Celui-ci a accepté de la loger gratuitement avec son fils dans le sous-sol de la maison dont il était propriétaire.
2
B. Par ordonnance du 8 novembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation en faveur de B.________ qu'il a en outre privé de l'exercice des droits civiques sur les plans cantonal et communal. La curatrice a été chargée de représenter la personne protégée dans ses rapports juridiques avec les tiers ainsi qu'en matière de gestion du patrimoine et d'administration des affaires courantes.
3
C. Le 23 septembre 2014, A.________ et B.________ ont déposé une demande en vue d'un mariage, complétée le 17 novembre suivant par une déclaration relative aux conditions de celui-ci.
4
Le 18 novembre 2014, l'Etat civil de V.________ leur a signalé que les conditions du mariage étaient remplies et que, dès le 28 novembre 2014 (fin du délai légal de réflexion), ils pourraient prendre contact par téléphone pour fixer la date de la cérémonie. Ce courrier est parvenu à la curatrice de B.________ le 24 novembre 2014. Celle- là était en vacances jusqu'au 15 décembre 2014.
5
B.________ et A.________ se sont mariés le 4 décembre 2014.
6
D. Par jugement du 9 février 2016, après avoir statué sur mesures provisionnelles (ch. 1 à 5), le Tribunal de première instance du canton de Genève a annulé ce mariage (ch. 6), imparti un délai au 31 mars 2016 à A.________ pour évacuer de sa personne, de ses biens, et de tout tiers dont elle répond, la villa propriété de B.________ (ch. 7), autorisé ce dernier à requérir l'expulsion par la force publique dès le 1 er avril 2016, dit que l'intervention publique devrait être précédée de celle d'un huissier judiciaire (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à la charge de A.________ (ch. 9), sans allocation de dépens (ch. 10).
7
Le 14 mars 2016, A.________ a formé appel contre les chiffres 6 et 9 du dispositif de ce prononcé, concluant préalablement à l'administration d'une expertise médicale de la capacité de discernement de B.________ en automne 2014, à l'audition de deux témoins et au versement d'une provisio ad litem de 8'000 fr. et, principalement, à la confirmation de la validité du mariage célébré en 2014.
8
Par ordonnance du 9 février 2017, la Cour de justice a ordonné la reprise de la procédure suspendue à la suite du décès de B.________ le 16 juillet 2016 et pris acte de ce que les héritiers légaux de B.________, soit C.________ et D.________, seraient désormais parties à la procédure.
9
Statuant le 7 avril 2017 sur l'appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 9 février 2016, mis les frais à la charge de l'appelante, dit qu'ils seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève et renoncé à l'allocation de dépens.
10
E. Par écriture du 18 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il confirme l'annulation du mariage et la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance et, cela fait, à la confirmation de la validité du mariage, à la reconnaissance de ses droits dans la succession de feu B.________, à l'allocation en sa faveur d'une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure de recours, et à la mise des frais de la présente procédure et de ceux des instances cantonales à la charge de la succession de feu B.________.
11
Il n'a pas été demandé de réponses.
12
F. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête de provisio ad litem.
13
G. Le 26 mai 2017, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
14
 
Considérant en droit :
 
1. Le procès en annulation du mariage étant de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et non pécuniaire (arrêt 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1), la décision entreprise est en principe soumise au recours en matière civile. Les autres conditions de recevabilité sont remplies : le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une juridiction cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF); la recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 LTF).
15
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).
16
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Une partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique de fait qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid 2.1) est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).
17
3. La recourante reproche à la Cour de justice plusieurs constatations arbitraires des faits.
18
3.1. Elle lui fait d'abord grief, ainsi qu'à son " prédécesseur ", d'avoir retenu que, dans le cadre de sa requête du 27 février 2015 tendant à la levée de la curatelle de son mari, elle a demandé à être nommée comme curatrice en lieu et place de la personne en fonction, alors qu'un tel chef de conclusions ne résultait ni de la demande ni des audiences.
19
Une telle critique est manifestement mal fondée, voire téméraire. Il ressort en effet expressément de la demande de levée de curatelle du 27 février 2015 que la recourante a requis sa désignation comme curatrice de son mari en lieu et place de la curatrice qui était en fonction pour le cas où la mesure serait maintenue.
20
3.2. La recourante met ensuite en cause la pertinence du passage retenant qu'elle a empêché la curatrice d'entrer dans la maison de son mari et tente d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a fait changer les verrous. Ce faisant, nonobstant qu'elle se limite à un exposé appellatoire, elle ne démontre pas en quoi la rectification de l'arrêt cantonal sur ce point serait pertinente pour l'issue du litige (art. 97 al. 1 LTF; cf. supra, consid. 2.2). La simple affirmation qu'une telle erreur et imprécision est susceptible d'influencer l'issue du litige n'est à cet égard pas suffisante.
21
3.3. Lorsque la recourante se plaint du fait que la Cour de justice a omis de " reprendre " ses déclarations selon lesquelles B.________ lui aurait demandé sa main à plusieurs reprises et voyait en elle une " précieuse compagnie de vie ", éléments qui étaient propres à infirmer les propos du Dr E.________ d'après lesquels l'intéressé était incapable de toute initiative, y compris de la demander en mariage, sa critique est appellatoire (cf. supra, consid. 2.2).
22
3.4. On ne voit par ailleurs pas ce que la recourante entend obtenir sous l'angle de l'arbitraire dans la constatation des faits lorsqu'elle allègue que la Chambre civile a repris " le raisonnement du Tribunal de première instance " en retenant que le Dr E.________ a formellement déclaré l'absence de capacité de discernement de B.________ au moment du mariage et lui reproche d'avoir ainsi créé " l'apparence d'un véritable rapport d'expertise ", alors que sa propre requête d'expertise médicale a été refusée par ces deux autorités. Incompréhensible, le grief est irrecevable.
23
3.5. Enfin, c'est d'une façon totalement appellatoire que la recourante se plaint du fait que l'arrêt entrepris passe sous silence les épreuves qu'elle a subies en raison de l'acharnement de la curatrice. Par ses affirmations péremptoires, elle ne démontre nullement en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en omettant ces faits ni en quoi ceux-ci auraient été déterminants pour l'issue du litige (art. 97 al. 1 LTF; cf. supra, consid. 2.2). La simple affirmation qu'une telle erreur et imprécision est susceptible d'influencer l'issue du litige n'est à cet égard pas suffisante.
24
4. La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir refusé d'administrer certains moyens de preuve, à savoir une expertise médicale tendant à démontrer la capacité de discernement de B.________ à contracter un mariage ainsi que l'audition de deux témoins. Elle y voit une violation de son droit d'être entendue et de l'art. 183 al. 1 et 2 CPC.
25
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3). Le juge est cependant autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 140 I 285 précité; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3).
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Selon l'art. 183 al. 1, 1 ère phrase, CPC, le Tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. La mise en oeuvre d'une expertise relève de la libre appréciation des preuves dont le Tribunal fédéral se limite à vérifier si elle n'est pas arbitraire (cf. supra, consid. 2.2; arrêt 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1).
27
4.2. En l'espèce, la Cour de justice a considéré que le Tribunal de première instance avait refusé à juste titre les témoignages sollicités dans la mesure où ceux-là n'auraient de toute façon eu qu'une force probante réduite au regard de l'avis de spécialistes. Il importait peu que ces derniers se soient prononcés dans la perspective d'un placement, et non dans le cadre d'une évaluation de la capacité de discernement de l'intéressé à se marier, au vu de la gravité de la maladie mentale - suffisamment établie - affectant ce dernier en décembre 2014. L'autorité cantonale a en outre jugé que, selon la jurisprudence (ATF 39 II 199 consid. 5), il ne fallait pas attacher une importance décisive aux déclarations de l'officier d'Etat civil et que le premier juge n'avait pas à ordonner une expertise, tant les éléments en sa possession étaient clairs.
28
4.3. La recourante oppose à ces considérations que les auditions des témoins constituaient des offres de preuve pertinentes car, en tant qu'amie de longue date, respectivement témoin de noces, ils étaient les seuls à même de se prononcer sur l'intention exprimée par l'intéressé de l'épouser et sur la capacité de ce dernier à saisir les droits et obligations découlant d'un tel acte au moment du mariage, à l'exclusion des membres de sa famille, et plus particulièrement de sa petite-nièce, avec lesquels il était moins en confiance et n'avait pas de rapports étroits et réguliers. Elle affirme en outre que le Tribunal ne disposait pas des connaissances nécessaires pour trancher la question de la capacité de discernement au moment du mariage et que les rapports des médecins sur lesquels il s'est fondé n'avaient pas pour but de déterminer une telle capacité ou étaient antérieurs au mariage et, partant, n'étaient pas susceptibles de déterminer si l'intéressé était apte à saisir de façon raisonnable la nature et l'importance d'un mariage et les obligations en découlant. Ce faisant, elle se borne à un exposé appellatoire qui n'est pas propre à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation anticipée des preuves à laquelle l'autorité cantonale a procédé (cf. supra, consid. 2 et 4.2).
29
5. La recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 105 ch. 2 CC, selon lequel le mariage doit être annulé lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors, ainsi que de son droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH.
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Elle reproche en substance à la Chambre civile de ne pas avoir diligenté une expertise neutre, d'avoir refusé d'entendre les personnes ayant connu l'intéressé à diverses époques et ayant assisté à son mariage, d'avoir écarté le témoignage de l'officier d'Etat civil et de ne pas avoir apprécié avec retenue celui de la petite-nièce de son défunt mari et, partant, d'avoir statué sur un dossier incomplet sans avoir cherché à déterminer la réelle capacité de discernement de l'intéressé au jour du mariage.
31
Ce faisant, sous le couvert de la violation des dispositions précitées, la recourante s'en prend à nouveau -et, au demeurant, de façon appellatoire (cf. supra, consid. 2) - à l'appréciation des preuves par la Cour de justice (cf. supra, consid. 4.2). Elle n'établit nullement en quoi cette autorité aurait violé le droit en admettant, sur la base des avis des spécialistes ayant suivi l'intéressé avant et après le mariage, qu'au vu de sa démence mixte (sénile et Alzheimer) à prédominance dégénérative classée CDRS, soit la plus grave, celui-là n'était manifestement plus en mesure de saisir les conséquences à long terme d'un mariage et les obligations dans le temps qui en résultaient (cf. sur les exigences de motivation selon l'art. 42 al. 2 LTF : supra, consid. 2.1).
32
6. Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 LTF). Cette dernière, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux hoirs intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
33
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Jordan
 
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