BGer 6B_902/2016 | |||
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BGer 6B_902/2016 vom 01.09.2017 | |
6B_902/2016
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Arrêt du 1er septembre 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par
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Me Adeline Robin, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Séjour illégal; constatation arbitraire des faits,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 juin 2016.
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Faits : | |
A. Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et l'a condamné à 20 jours de privation de liberté, sous déduction de 47 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à 100 fr. d'amende, pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ainsi que consommation de stupéfiants. Ce jugement exempte, en revanche, X.________ de toute peine pour le séjour illégal.
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B. Saisie par le Ministère public, par arrêt du 15 juin 2016, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a condamné X.________ à 2 mois de privation de liberté, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement, notamment pour séjour illégal, la décision du 24 septembre 2015 étant confirmée pour le surplus.
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C. Par acte du 18 août 2016, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 juin 2016, représenté par Me A.________, avocat à Genève. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens qu'il soit libéré de toute peine quant au séjour illégal et condamné à une peine n'excédant pas 20 jours de privation de liberté pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. A titre subsidiaire, le recourant demande que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.
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Par courrier du 27 janvier 2017, Me A.________ indique avoir retiré son inscription au registre cantonal des avocats et que le dossier de X.________ est repris par Me Adeline Robin, avocate en la même étude. Il produit une liste d'opérations.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir jugé qu'une peine pouvait lui être infligée pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) nonobstant de précédentes condamnations à des peines totalisant plus d'une année de privation de liberté pour la même infraction (cf. ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). Selon lui, la cour cantonale aurait retenu arbitrairement qu'il avait, dans l'intervalle, quitté la Suisse avant d'y revenir.
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1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
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1.2. La cour cantonale a retenu qu'il résultait du casier judiciaire du recourant qu'il avait effectivement été condamné pour séjour illégal en novembre et décembre 2012, puis au mois de mai 2013. Il avait ensuite été sanctionné pour entrée illégale le 24 août 2013, ce qui était de nature à prouver qu'il avait quitté la Suisse dans l'intervalle et pu résider à l'étranger, en particulier en France, comme il l'avait d'ailleurs indiqué au Tribunal d'application des peines et des mesures lors de l'obtention de sa libération conditionnelle, en décembre 2013.
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1.3. Le recourant taxe d'arbitraire cette déduction. Il relève que son casier judiciaire ne mentionne ni la date à laquelle il aurait quitté la Suisse ni celle à laquelle il serait entré en Suisse. Ce document indiquerait tout au plus qu'il a été condamné le 24 août 2013 pour entrée illégale. La constatation selon laquelle il aurait quitté la Suisse entre mai et août 2013 reposerait ainsi sur une supposition qui ne serait appuyée par aucun élément du dossier. Le recourant souligne aussi avoir toujours affirmé n'avoir jamais quitté la Suisse et vouloir y rester. Selon lui, la consultation de l'ordonnance pénale du 24 août 2013 démontrerait que le Ministère public y avait qualifié les faits de manière erronée, l'état de fait indiquant qu'il lui était reproché d'y avoir séjourné, respectivement travaillé. Il se réfère, dans le même sens, à diverses pièces du dossier sur la base duquel cette décision a été rendue. Le recourant en conclut qu'il ressortirait sans équivoque de l'ensemble de ces pièces qu'il n'est pas entré illégalement en Suisse le 24 août 2013 et qu'il n'a, depuis lors, jamais quitté le territoire helvétique.
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1.4. Le recourant ne conteste pas le contenu de son casier judiciaire en tant que tel. Il ne tente pas de démontrer que les indications y figurant ne correspondraient pas aux décisions qui ont été rendues contre lui. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). Il n'est, en particulier, pas contesté que le casier judiciaire du recourant mentionne une condamnation, prononcée le 24 août 2013, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr). Il en ressort également que la peine prononcée à cette occasion ne l'a pas été à titre complémentaire (cf. art. 49 al. 2 CP). La cour cantonale pouvait ainsi en conclure, sans arbitraire, que les faits fondant cette condamnation étaient postérieurs à la précédente condamnation du recourant pour séjour illégal, du 28 mai 2013, et que depuis lors, le recourant, qui avait nécessairement dû quitter la Suisse y était à nouveau entré illégalement, ce fait constituant le motif de sa condamnation pour entrée illégale du 24 août 2013. De telles déductions ne sont, pour le moins, pas insoutenables.
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Pour le surplus, les développements du recourant tendent à remettre en cause l'ordonnance pénale du 24 août 2013 en critiquant sa condamnation pour entrée illégale. Or ce prononcé n'est pas l'objet du recours et ne peut l'être (art. 80 al. 1 LTF). Faute d'opposition, son dispositif est entré en force (art. 354 al. 3 CPP), ce qui en exclut tout examen sous l'angle des faits ou du droit dans la présente procédure. Ces développements ne sont, dès lors, pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait arbitraire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant si les pièces produites par le recourant à l'appui de cette argumentation sont recevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Enfin, en tant que le recourant souligne avoir toujours indiqué n'avoir jamais quitté la Suisse et n'avoir pas l'intention de le faire, il se limite à opposer sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire, partant irrecevable dans le recours en matière pénale. On peut, dès lors, se limiter à relever qu'il ressort du dossier cantonal que le recourant a aussi déclaré, lors d'une audience du Tribunal des mesures de contrainte du 27 août 2015 ayant pour objet une demande de mise en liberté provisoire qu'il avait l'intention de quitter la Suisse après y avoir reçu des soins (procès-verbal d'audience du Tribunal des mesures de contrainte, du 27 août 2015), cependant qu'il exposait devant la même autorité, deux semaines plus tôt, ne pas vouloir quitter la Suisse (procès-verbal d'audience du Tribunal des mesures de contrainte, du 10 août 2015). Dans cette mesure, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en soulignant que le recourant avait également indiqué dans un formulaire rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle qu'il entendait se rendre en France (jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du mardi 3 décembre 2013 consid. D p. 2). Le recourant objecte certes que cette déclaration écrite ne figure pas au dossier et qu'elle aurait été le fait d'un tiers, mais il ressort bien du dossier que le Tribunal d'application des peines et des mesures a retenu ce fait dans son jugement du 3 décembre 2013, d'une part, et, d'autre part, les explications du recourant relatives à l'origine de cette déclaration ne sont pas démontrées et s'épuisent ainsi en développements appellatoires, irrecevables dans le recours en matière pénale. Les déclarations du recourant relatives à ses intentions apparaissent ainsi contradictoires, voire contingentes du contexte procédural dans lequel elles sont émises. Les seules affirmations du recourant relatives à son intention de demeurer en Suisse ne démontrent donc pas non plus que la conclusion de la cour cantonale fondée sur le contenu de son casier judiciaire serait insoutenable, et moins encore que la décision entreprise le serait dans son résultat.
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2. Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 1er septembre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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