BGer 5A_656/2017 | |||
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BGer 5A_656/2017 vom 04.09.2017 | |
5A_656/2017
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Arrêt du 4 septembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites du district du
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Jura-Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1,
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1400 Yverdon-les-Bains,
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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4. E.________,
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5. F.________,
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6. G.________,
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7. H.________,
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Objet
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fixation du mode de réalisation,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 18 août 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 21 juin 2017, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu I.________ (I), chargé l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de prendre toutes mesures utiles pour procéder au partage de cette communauté héréditaire (II) et statué sans frais ni dépens (III).
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Statuant le 18 août 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ - mère de l'un des membres de ladite hoirie -, à l'encontre de cette décision. La cour cantonale a d'abord retenu que le recours était irrecevable, dès lors qu'il ne contenait aucun moyen, ni grief, ni même aucune critique contre la décision attaquée, mais formulait uniquement la proposition de chercher l'argent nécessaire au règlement des dettes du fils de la recourante (D.________) afin d'éviter la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire. Au demeurant, la juridiction cantonale a considéré, sur le fond, que l'intéressée n'était plus admise à formuler une nouvelle proposition de règlement, qui avait échoué au stade des pourparlers de conciliation ( cf. art. 9 et art. 10 al. 1 OPC).
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2. Par écriture du 24 août 2017 - transmise par l'autorité précédente -, la plaignante recourt contre la décision de la cour cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. En l'occurrence, la recourante n'expose aucunement en quoi le motif principal de la juridiction précédente, pris de l'irrecevabilité du recours cantonal, viole le droit (cantonal) de procédure (art. 106 al. 2 LTF); elle ne s'en prend pas non plus au motif subsidiaire, tiré de l'inadmissibilité de sa proposition de règlement (art. 42 al. 2 LTF). Partant, le présent recours s'avère entièrement irrecevable (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arrêts cités).
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4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
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Lausanne, le 4 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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