BGer 5A_663/2017 | |||
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BGer 5A_663/2017 vom 06.09.2017 | |
5A_663/2017
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Arrêt du 6 septembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
1. A.________ SA,
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2. B.________,
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3. C.________ SA,
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4. D.________,
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tous les quatre représentés par Me Peter Pirkl,
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avocat,
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recourants,
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contre
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Masse en faillite de E.________ SA en liquidation,
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intimée.
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Objet
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refus effet suspensif (plainte art. 17 LP),
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recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 21 août 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance du 21 août 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a refusé d'octroyer l'effet suspensif à la plainte x/xxxx/xxxx formée le 7 août 2017 par A.________ SA, B.________, C.________ SA et D.________.
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2. Par acte du 1er septembre 2017, A.________ SA, B.________, C.________ SA et D.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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3. Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'effet suspensif dans le cadre d'une procédure de plainte selon l'art. 17 LP, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.
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Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il peut causer un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
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En l'occurrence, les recourants ont certes reconnu la nature incidente de la décision entreprise, mais ils n'ont nullement développé leur argumentation relative à la recevabilité d'un tel recours, de sorte que leur acte de recours ne contient aucun élément concernant la recevabilité de leur écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste.
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Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable.
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Dans ces circonstances, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis solidairement à la charge des quatre recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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