BGer 1B_329/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_329/2017 vom 11.09.2017 | |
1B_329/2017
|
Arrêt du 11 septembre 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
| |
Eusebio et Kneubühler.
| |
Greffier : M. Parmelin.
|
Participants à la procédure | |
recourant,
| |
contre
| |
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.
| |
Objet
| |
procédure pénale; indemnisation de l'avocat d'office; déni de justice,
| |
recours pour déni de justice contre la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 16 juillet 2014, Me A.________ a été désigné, avec effet au 9 juillet 2014, comme avocat d'office de B.________, partie plaignante dans la procédure pénale ouverte le 20 avril 2010 à Genève pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et menaces sous la référence P/7032/2010.
| 1 |
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé le classement de la procédure pénale ordonné le 27 octobre 2015 par le Ministère public au terme d'un arrêt rendu le 19 avril 2016 que le plaignant a contesté auprès du Tribunal fédéral.
| 2 |
Par ordonnance du 13 mai 2016, le Ministère public a arrêté à 4'316.85 fr. l'indemnité due à Me A.________ au titre de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale P/7032/2010.
| 3 |
Le 23 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours en concluant à l'allocation d'une indemnité de 11'505 fr.
| 4 |
Le 27 juin 2017, il a mis la cour en demeure de rendre une décision d'ici au 7 juillet 2017 au plus tard faute de quoi il considérerait qu'un déni de justice aura été commis.
| 5 |
Le 29 juin 2017, le juge délégué a répondu que, par économie de procédure, la cour avait décidé de surseoir à statuer au motif que le grief invoqué concernant la rémunération de l'avocat stagiaire au tarif de l'assistance juridique faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral dans une autre procédure.
| 6 |
Par acte du 28 juillet 2017, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice contre la Chambre pénale de recours en concluant à ce que le Tribunal fédéral ordonne à cette autorité de statuer dans les 10 jours suivant la reddition de son arrêt.
| 7 |
La Chambre pénale de recours conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
| 8 |
Le recourant a répliqué.
| 9 |
2. Conformément à l'art. 78 al. 1 et 2 let. b LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale rendues en matière pénale. Dans cette mesure, il l'est également contre un retard à statuer au sens de l'art. 94 LTF. Un tel recours n'est soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF) et la qualité pour agir du recourant ne prête pas à discussion (art. 81 al. 1 LTF).
| 10 |
3. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277).
| 11 |
En l'occurrence, le recourant se plaint du fait que quelque quinze mois se sont écoulés depuis le dépôt de son recours contre l'ordonnance d'indemnisation rendue par le Ministère public sans que la Chambre pénale de recours n'ait statué. Interpelée à ce sujet, la cour cantonale a déclaré avoir sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral dans une autre procédure portant sur la question de la rémunération de l'avocat stagiaire.
| 12 |
La suspension d'une procédure de recours n'est certes pas exclue. Elle comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Selon la jurisprudence, peut notamment constituer un tel motif le fait d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389; arrêt 9C_445/2010 du 9 août 2010 consid. 3). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95).
| 13 |
Il n'est pas contesté que le jugement attendu du Tribunal fédéral porte sur une question de droit décisive pour l'issue du litige en tant qu'elle concerne la rémunération de l'activité déployée par l'avocat stagiaire. La Cour de droit pénal n'est saisie de cette question que depuis le 29 mai 2017 et rien n'indique qu'une décision ne pourra intervenir dans un délai raisonnable. Toutefois, le recours pendant devant la Chambre pénale de recours n'est pas limité à la question du tarif horaire applicable à l'activité de l'avocat stagiaire, mais il porte également sur la réduction opérée par le Ministère public du nombre d'heures consacrées à la défense de la partie plaignante tant par le recourant que par sa stagiaire. L'admission du recours sur ce point aurait pour effet d'augmenter le montant de l'indemnité allouée au recourant pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure pénale P/7032/2010. Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt pratique à ce que cette question soit tranchée sans délai. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal fédéral concernant la rémunération de l'activité de l'avocat stagiaire. A tout le moins, si elle entendait le faire, la Chambre pénale de recours aurait dû interpeller le recourant à ce sujet et s'assurer de son consentement.
| 14 |
Quant au recourant, il n'est pas resté inactif puisqu'il est intervenu auprès de la Chambre pénale de recours pour qu'elle rende une décision et l'a menacée d'un recours pour déni de justice formel. Par conséquent, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248). Par ailleurs, la Chambre pénale de recours ne prétend pas que le recourant, par son attitude, aurait ralenti le déroulement du procès. Elle conclut ainsi en vain à l'irrecevabilité du recours.
| 15 |
4. Le recours doit ainsi être admis et la Chambre pénale de recours invitée à statuer dans les plus brefs délais sur le recours dont l'a saisi le recourant contre l'ordonnance d'indemnisation du Ministère public.
| 16 |
Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, la République et canton de Genève est dispensée des frais judiciaires. Elle versera en revanche une indemnité de dépens au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
| 17 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est invitée à statuer dans les plus brefs délais sur le recours interjeté par A.________ le 23 mai 2016 contre l'ordonnance d'indemnisation du Ministère public du 13 mai 2016.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
| |
Lausanne, le 11 septembre 2017
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Merkli
| |
Le Greffier : Parmelin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |