BGer 5A_677/2017 | |||
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BGer 5A_677/2017 vom 12.09.2017 | |
5A_677/2017
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Arrêt du 12 septembre 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Aba Neeman, avocat,
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intimé.
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Objet
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nullité, resp. annulation d'un pacte successoral renonciatif, simulation,
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recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 juillet 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 5 juillet 2017, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté le 31 août 2015 par A.________, héritière unique de feu C.________ décédé en 2011, et confirmé le jugement rendu le 17 juin 2015 par le juge de district de Monthey rejetant la demande formée par feu C.________ le 19 juillet 2010 à l'encontre de son frère, B.________, tendant à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation du pacte renonciatif à la succession de leur mère feu D.________, instrumenté par devant notaire le 6 mars 2002, aux termes duquel feu C.________ déclarait " renoncer à toutes prétentions dans la succession de sa mère ", compte tenu des " sommes déjà reçues ".
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2. Par acte du 6 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral tendant au constat de " l'inexistence et en conséquence la nullité du pacte renonciatif à succession signé le 6 mars 2002", pour cause de simulation de l'acte litigieux, et à la reconnaissance de sa qualité d'héritière légale de feu D.________. Au préalable, la recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. Dans son mémoire, sous un grief tout général d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, la recourante critique l'appréciation de quatre témoignages et des circonstances ayant conduit à l'annulation par feu D.________ d'un rendez-vous prévu le 29 février 2008 chez le notaire pour signer un procès-verbal de suppression du pacte successoral de renonciation du 6 mars 2002.
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3.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui invoque l'arbitraire d'en faire la démonstration par une argumentation précise répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
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3.2. Autant que le grief est recevable au regard des exigences minimales de motivation d'un grief constitutionnel (
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3.3. On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a; 97 II 201 consid. 5). Juridiquement inefficace d'après la volonté véritable et commune des parties (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a), le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201 consid. 5). Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 97 II 201 consid. 5; arrêts 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, publié Aux termes de l'art. 8 CC, chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce même fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En règle générale, la preuve d'un fait est apportée lorsque le juge, en considération d'éléments d'appréciation objectifs, est convaincu de la réalité de ce fait. Exceptionnellement, la preuve est apportée déjà lorsque le fait à prouver présente objectivement, d'après les éléments disponibles, une vraisemblance prépondérante par rapport aux autres faits possibles; cet allégement de la preuve se justifie notamment lorsque, en raison de la nature du fait concerné, une preuve stricte est impossible ou ne peut pas être raisonnablement exigée.
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Celui qui entend se prévaloir qu'un acte a été simulé, autrement dit que l'acte apparent est contraire à la réalité, doit amener les preuves de la simulation, laquelle est certes difficile à apporter, néanmoins, la règle demeure que seules des raisons sérieuses peuvent conduire à s'écarter du texte adopté par les cocontractants (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). De surcroît, le pacte successoral, passé en la forme authentique (art. 512 CC et, par renvoi, art. 499 CC), est présumé faire foi des faits qu'il constate (art. 9 CC). Il s'ensuit que le succès de l'action en nullité, voire en annulation, du pacte successoral simulé dépend de la preuve stricte, ou ordinaire, de la simulation de cet acte.
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3.4. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas l'arrêt entrepris en tant qu'il retient qu'il lui appartenait d'apporter la preuve stricte de l'existence d'une simulation, ni accuse l'autorité cantonale d'avoir omis de tenir compte d'une preuve stricte pertinente (
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4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante pour la procédure fédérale ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, n'a droit à aucun dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 12 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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