VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_388/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_388/2017 vom 14.09.2017
 
1C_388/2017
 
 
Arrêt du 14 septembre 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.
 
Objet
 
Interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse,
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 juin 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 27 octobre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a fait interdiction à A.________ de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour la durée d'un mois en raison d'un excès de vitesse commis le 17 avril 2016 au volant de son véhicule à l'intérieur de la localité de Broc.
1
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 19 juin 2017 sur recours de A.________ que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 20 juillet 2017.
2
2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative d'interdiction de conduire en Suisse.
3
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Le mémoire de recours motivé doit être remis au Tribunal fédéral au plus tard le dernier jour du délai de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF compte tenu, le cas échéant, des féries (art. 46 al. 1 LTF).
4
Le mémoire de recours, daté du 17 juillet 2017 et remis à la poste trois jours plus tard, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation précitées dans la mesure où le recourant se borne à faire part de sa décision de faire appel du jugement cantonal du 19 juin 2017 et à se tenir à disposition du Tribunal fédéral pour lui adresser les éléments en sa possession concernant cet appel. Par courrier du 24 juillet 2017, envoyé par voie recommandée, puis sous pli simple prioritaire, A.________ a été rendu attentif aux exigences de motivation inhérentes au recours en matière de droit public et au fait qu'il pouvait compléter son recours dans le délai légal de recours de trente jours venant à échéance le 24 août 2017, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 46 al. 1 let. b LTF). Il a complété son recours dans un courrier daté du 5 septembre 2017 et posté le 12 septembre 2017. Le Tribunal fédéral ne saurait toutefois tenir compte de ce complément produit après l'échéance du délai de recours de trente jours lequel, s'agissant d'un délai fixé par la loi, n'est pas prolongeable en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF. Le recourant explique le dépôt tardif de sa réponse parce qu'il était en vacances durant le mois d'août. Il ne s'agit toutefois pas d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF qui permettrait de restituer le délai de recours et de considérer le complément au recours du 5 septembre 2017 comme ayant été déposé en temps utile.
5
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
6
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 14 septembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).