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Informationen zum Dokument  BGer 2C_765/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_765/2017 vom 14.09.2017
 
2C_765/2017
 
 
Arrêt du 14 septembre 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'autorisation de séjour en renvoi de Suisse, cas de rigueur,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 juin 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 27 juin 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant vénézuelien, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2016 refusant, à l'instar de la décision du 2 octobre 2015 de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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2. Par mémoire du 13 septembre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 27 juin 2017 et de lui accorder une autorisation de séjour. Dans son mémoire, il insiste sur l'importance que revêt pour lui la vie de famille ainsi que sur la situation politique et économique du Vénézuela.
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3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), celles qui concernent le renvoi (ch. 4) ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent les cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
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En l'espèce, ni l'art. 30 al.1 let. b LEtr, qui est formulé de manière potestative ("il est possible" par opposition à "il est dérogé") ni l'art. 8 CEDH ne confèrent de droit de séjour au recourant. En effet, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.), ce que le recourant ne démontre pas de manière défendable dans son mémoire de recours. Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
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4. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3).
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Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel formel.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 14 septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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