BGer 4A_399/2017 | |||
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BGer 4A_399/2017 vom 19.09.2017 | |
4A_399/2017
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Arrêt du 19 septembre 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________ SA,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 13 juillet 2017 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 16 juin 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: le Juge de paix) dans la cause en matière de droit du bail divisant la prénommée, locataire, d'avec Z.________ SA, bailleresse;
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Vu le recours interjeté le 17 août 2017 par X.________ contre cet arrêt;
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Vu les pièces produites par la recourante;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable pour cause de non-respect du délai d'appel,
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qu'en particulier, elle ne conteste pas que son ancien avocat, Me A.________, n'avait pas encore répudié son mandat le 19 juin 2017, date à laquelle il avait reçu l'ordonnance d'expulsion motivée notifiée par le Juge de paix et que la cour cantonale a prise en considération, conformément à l'art. 137 CPC, pour calculer le délai d'appel de dix jours prévu à l'art. 314 al. 1 CPC,
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que ses remarques relatives aux modalités d'acheminement des envois recommandés n'ont pas d'incidence sur la question du respect du délai d'appel,
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que ses explications concernant le fond de l'affaire n'y changent rien, étant donné l'irrecevabilité de son appel,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 19 septembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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