VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_702/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_702/2017 vom 19.09.2017
 
5A_702/2017
 
 
Arrêt du 19 septembre 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Marco Rossi, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Mes Olivier Rodondi et Michael Stauffacher, avocats,
 
intimée.
 
Objet
 
contribution d'entretien (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 24 juillet 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 13 avril 2017 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, en particulier, autorisé les époux A.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié à la mère la garde sur les enfants C.________, D.________ et E.________ (II) et arrêté les contributions d'entretien en faveur des enfants (VIII-X) et de l'épouse (XI).
1
Par arrêt du 24 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel du mari et réformé le chiffre XI du dispositif de la décision attaquée en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse est fixée à 3'620 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2017 (II/XI).
2
2. Par mémoire expédié le 14 septembre 2017, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; sur le fond, il conclut au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions. Des observations n'ont pas été requises.
3
3. Le recourant affirme que l'arrêt attaqué a été notifié le 28 juillet 2017 à l'étude de son conseil; se référant à l'" art. 46 al. 1 LTF ", il soutient que le délai de recours n'a ainsi commencé à courir que le "  16 août 2017", pour expirer le "  14 septembre 2017".
4
Cette opinion est erronée. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 585 consid. 3.3 et la jurisprudence citée), en sorte que la suspension des délais prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF n'est pas applicable (art. 46 al. 2 LTF; ATF 135 III 430 consid. 1.1; 134 III 667 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il s'ensuit que, en l'espèce, le délai de recours expirait le 28 août 2017; mis à la poste le 14 septembre 2017, le recours est dès lors tardif.
5
4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).