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Informationen zum Dokument  BGer 2C_801/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_801/2017 vom 20.09.2017
 
2C_801/2017
 
 
Arrêt du 20 septembre 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 26 juillet 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 juillet 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé la décision rendue le 13 septembre 2016 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg constatant que les autorisations d'établissement et de séjour de A.X.________ et B.X.________ étaient éteintes.
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2. Par colis adressé depuis l'Albanie via DHL, le 14 septembre 2017, mais distribué au Tribunal fédéral le 19 septembre 2017, A.X.________ et B.X.________ déposent chacun un recours contre l'arrêt du 26 juillet 2017.
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3. En vertu de l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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4. En l'espèce, le délai de trente jours pour déposer le recours a commencé à courir le 16 août 2017. Il est arrivé à échéance le 14 septembre 2017. En confiant leurs recours à un organisme privé, ici DHL, et non pas à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le 14 septembre 2017, les recourants ont choisi de faire parvenir leur recours directement auprès du Tribunal fédéral, qui aurait dû le recevoir le 14 septembre 2017 pour respecter le délai de trente jours. Or, la distribution du courrier des recourants par DHL n'a eu lieu que le 19 septembre 2017, soit hors du délai recours. Les mémoires de recours sont par conséquent irrecevables pour dépôt tardif.
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5. Les recours sont ainsi manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les recours sont irrecevables.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants à leur adresse en Suisse, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 20 septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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