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Informationen zum Dokument  BGer 1B_405/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_405/2017 vom 21.09.2017
 
1B_405/2017
 
 
Arrêt du 21 septembre 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président,
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Berne,
 
Région Jura bernois-Seeland.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre de lettres,
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 27 juillet 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 16 mai 2017, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a procédé au séquestre des courriers de A.________ du 8 mai 2017 destinés au rédacteur en chef du Journal du Jura et à la rédaction du Journal Biel-Bienne.
1
Statuant le 27 juillet 2017, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ et dit que les courriers incriminés ne sont pas transmis à leur destinataire mais restent au dossier.
2
Par acte du 15 septembre 2017, prétendument remis au gardien de la prison le même jour à midi et posté le 19 septembre 2017, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
3
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
4
Les recours en matière pénale doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
5
En l'occurrence, la décision de la Chambre de recours pénale a été notifiée à l'avocat d'office du recourant le 3 août 2017 selon le suivi des envois de La Poste Suisse. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 4 septembre 2017 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Envoyé sous pli simple le 19 septembre 2017, selon le timbre postal, le recours est ainsi tardif. Il en irait de même si l'on prenait la date de la remise du recours au gardien de prison comme point de départ du délai. Il importe peu que le recourant n'ait reçu personnellement la décision de la Cour suprême que le 17 août 2017 dans la mesure où il ne prétend pas que la notification faite à son avocat aurait été irrégulière (cf. arrêt 1B_62/2017 du 20 février 2017 consid. 2). La suspension estivale des délais de recours prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas aux séquestres ordonnés dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 189; 135 I 257 consid. 1.5 p. 260).
6
3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne ainsi que, pour information, à Me B.________, avocat à U.________.
 
Lausanne, le 21 septembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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