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Informationen zum Dokument  BGer 1B_337/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_337/2017 vom 25.09.2017
 
1B_337/2017
 
Ordonnance du 25 septembre 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
 
1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
 
de recours, du 24 juillet 2017.
 
 
Considérant :
 
que A.________ a été arrêtée le 11 février 2017 et placée en détention provisoire le lendemain en raison de l'existence de charges suffisantes (infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [LStup; RS 812.121]),
 
que, par acte d'accusation en procédure simplifiée déposée le 3 juillet 2017, le Ministère public genevois a renvoyé la prénommée en jugement devant le Tribunal de police pour infraction grave à la LStup,
 
que, par arrêt du 24 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 juillet 2017 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant sa mise en détention pour des motifs de sûreté,
 
que, par acte du 3 août 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant notamment à sa libération immédiate, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire,
 
que, par jugement du 10 août 2017, le Tribunal de police a constaté que la sanction proposée par le Ministère public dans son acte d'accusation en procédure simplifiée était appropriée et a donc condamné l'intéressée à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans,
 
que la recourante a été libérée le même jour, rendant sans objet la présente procédure,
 
que, par courrier des 29 août et 8 septembre 2017, le Ministère public et la recourante ont confirmé que la cause était devenue sans objet, sous réserve de la question des frais et dépens,
 
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,
 
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 143 III 153 consid. 5 non publié),
 
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre au sens de l'art. 221 al. 1 CPP,
 
que l'autorité précédente pouvait également de manière soutenable retenir l'existence d'un risque de fuite - nonobstant l'acte d'accusation en procédure simplifiée prévoyant une peine de prison avec sursis -, vu l'absence d'attache avec la Suisse (nationalité et domicile espagnols de la recourante) et la volonté de l'intéressée de retrouver sa famille en Espagne (art. 221 al. 1 let. a CPP),
 
qu'on ne peut ainsi dire d'emblée et de manière évidente que le recours aurait été admis et l'arrêt entrepris annulé,
 
que les conditions posées à l'art. 64 LTF étant toutefois remplies, il y a lieu de statuer sans frais et d'arrêter à 1'500 fr. l'indemnité due à l'avocat d'office de la recourante à titre d'honoraires pour la présente procédure,
 
 
 par ces motifs, le Juge unique ordonne :
 
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Claudio Fedele est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 25 septembre 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Chaix
 
La Greffière : Arn
 
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